Décret n°72-901 du 21 septembre 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 71-383 DU 22-05-1971 RELATIVE A L'AMELIORATION DES ESSENCES FORESTIERES ET DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION

Transposition complète de la directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860107
Ancien identifiant: 1DX972901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/01/JORFTEXT000000860107.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138740
#### Titre V : Amélioration des essences forestières
- [Chapitre III : Garantie de qualité du matériel forestier de reproduction.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Commerce extérieur.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Contrôle et sanctions.](chapitre_v)

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Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2006-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006152966
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##### Chapitre IV : Commerce extérieur.
- [Article R*554-3](article_r554-3.md)
- [Article R*554-5](article_r554-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613504
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613504.xml
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###### Article R*554-3
En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels forestiers de
reproduction satisfaisant aux exigences du présent titre et insurmontables à
l'intérieur de la Communauté économique européenne, le ministre de l'agriculture
peut autoriser, après accord de la commission de la Communauté économique
européenne, la commercialisation pour une période déterminée des matériels
forestiers de reproduction des espèces concernées qui ne sont plus alors soumis
qu'à des exigences réduites précisées par l'autorisation ministérielle.<br />
Sauf décision ministérielle contraire, les dispositions de l'article R. 553-4
sont applicables aux matériels forestiers de reproduction commercialisés dans
ces conditions. Toutefois, lorsque ces matériels ne proviennent pas de matériels
de base admis officiellement, l'indication de la région de provenance est
remplacée par celle de la provenance telle qu'elle est définie à l'article R.
551-2 et par celle de l'altitude du lieu de récolte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 2003-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006613508
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X554R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613508.xml
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###### Article R*554-5
Le ministre de l'agriculture peut apporter par arrêté des dérogations aux
dispositions du présent titre pour les matériels forestiers de reproduction
destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays non membres de la
Communauté économique européenne en se fondant notamment sur la provenance, les
qualités génétiques ou la destination de ces matériels.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152967
##### Chapitre V : Contrôle et sanctions.
- [Article R*555-1](article_r555-1.md)
- [Article R555-5](article_r555-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-07
Date de fin: 1980-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006613526
Ancien identifiant: RBAXXXXXXXX2X555R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/35/LEGIARTI000006613526.xml
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###### Article R555-5
Sont punis d'une amende de 600 à 2000 F ceux qui ont vendu, mis en vente, exposé
ou détenu en vue de la vente :<br />
- les matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger sans qu'ils
soient accompagnés du certificat officiel prévu soit à l'article R. 554-1, soit
à l'article R. 554-2, sous réserve des dispositions de l'article R. 554-5.<br />
- des matériels forestiers de reproduction produits à l'étranger ne répondant
pas aux conditions précisées par l'autorisation ministérielle prévue à l'article
R. 554-3 ou prohibés par arrêté du ministre de l'agriculture, conformément à
l'article R. 554-4.