LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : création de l'article 6-3, modification de l'article 24. Modification du code électoral.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028600565
NOR: INTX1302982L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/60/05/JORFTEXT000028600565.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148457
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L46-1](article_l46-1.md)
- [Article L46-2](article_l46-2.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006353091
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353091.xml
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###### Article L46-2
Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L.
46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire
cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n°
77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il
dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de
son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
prend fin de plein droit.