Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-19
Date de fin: 2000-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006353450
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X192L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353450.xml
Date de début: 2000-07-08
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006353451
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X192L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353451.xml
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###### Article L192
@ -22,4 +22,12 @@ En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, l
conseil général divise les cantons du département en deux séries, en
répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de
chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage
au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.<br />
Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui
n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une
élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de
ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été
élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la
série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son
terme.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-07
Date de fin: 2000-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006353495
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353495.xml
Date de début: 2000-07-08
Date de fin: 2008-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006353496
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X210L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/34/LEGIARTI000006353496.xml
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###### Article L210-1
@ -24,6 +24,11 @@ deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond a
conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas
enregistrée.<br />
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.<br />
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte
de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.<br />
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de
vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois
jours.<br />