Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
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République française 1980-12-28 00:00:00 +01:00
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- [Article R*17-1](article_r17-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2005-01-01
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###### Article R*13
Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 sont formés par
déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du
tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du
requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours; si
celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait
indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet
électeur.<br />
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 doivent
être exercés dans les dix jours de la publication prévue à l'article L. 21. Les
recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article
L. 25 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du
tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 1995-05-12
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###### Article R*14
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à
l'avance à toutes les parties intéressées, dans les dix jours du recours ou, le
cas échéant, de la décision du tribunal administratif saisi en application de
l'article L. 20. Trois jours également à l'avance, le secrétariat-greffe du
tribunal avise du recours le commissaire de la République, qui peut présenter
des observations.<br />
Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle
d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties
à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la
partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses
diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855, 856 et 858
du code de procédure civile.<br />
En cas d'annulation des opérations de la commission administrative, les recours
sont radiés d'office.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2019-01-01
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###### Article R15-1
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de
la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet.
Il n'est pas suspensif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354423
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###### Article R15-2
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout
mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé
soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision
attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. La déclaration
indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a
lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.<br />
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit
contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une
copie de la décision attaquée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354425
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X015R03AXXAA
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###### Article R15-3
Le secrétariat-greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il
mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par
lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le
secrétariat-greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la
déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette
notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354427
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X015R04AXXAA
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###### Article R15-4
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le secrétariat-greffe de
ce tribunal transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation
le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision
attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il
y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce
dernier. Il transmet au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce
qui lui parviendrait ultérieurement.<br />
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le secrétariat-greffe de
la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les
documents relatifs à la décision attaquée au secrétariat-greffe du tribunal
d'instance qui a rendu la décision.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354430
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X015R05AXXAA
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###### Article R15-5
Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi
remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au
secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie
une copie au demandeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354432
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X015R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/44/LEGIARTI000006354432.xml
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###### Article R15-6
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la
Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil
d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions
des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile ne sont pas
applicables.<br />
Lorsqu'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation a déclaré au
secrétariat-greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la
notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant
par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé,
d'une copie du mémoire, portant cachet à date du secrétariat-greffe, vaut
notification.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354434
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X015R07AXXAA
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###### Article R15-7
Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés
conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de
procédure civile.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-28
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354419
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X015R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/44/LEGIARTI000006354419.xml
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###### Article R*15
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours
par le secrétariat-greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à
l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétariat-greffe en donne avis au maire dans le même délai.<br />
La décision n'est pas susceptible d'opposition.