Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-15
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354502
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354502.xml
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354503
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X039R02AXXAC
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###### Article R39-2
Lors du dépôt des comptes de campagne dans les préfectures, effectué
conformément aux dispositions de l'article L. 52-12, les pièces annexes
relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont
insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que
par elle. La commission conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne.
Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes
et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une
enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et
des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission
conserve ces pièces jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle a été produit le compte de campagne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-19
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354588
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354588.xml
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354589
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R01AXXAC
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---
###### Article R*72-1
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354588.xml
Les procurations données par les personnes se trouvant hors de France sont
établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.<br />
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 68
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60
du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire
peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par l'alinéa ci-dessus aux
officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont
qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire
conformément à l'article 88 du même code.
conformément à l'article 84 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-05-13
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354596
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X073R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354596.xml
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354597
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X073R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354597.xml
---
###### Article R*73
La procuration est établie sans frais.<br />
Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur
demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .<br />
La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de
ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par
décret.<br />
Les mandants doivent justifier de leur identité. Ceux mentionnés aux a et b de
l'article L. 71 doivent fournir une attestation sur l'honneur précisant le motif
en raison duquel il leur est impossible d'être présents dans leur commune
d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur
présence dans la commune. Ceux mentionnés au c de l'article L. 71 doivent
fournir un extrait du registre d'écrou.<br />
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être
formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que
l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour
les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de
l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des
justifications prévues au troisième alinéa du présent article.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 72, la demande doit être
formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical ou de tout document
officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de
comparaître.<br />
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent
article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de
l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de
l'article R. 72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de
validité de la procuration.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-02-10
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354601
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X074R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354601.xml
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354602
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X074R00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354602.xml
---
###### Article R*74
La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la
demande du mandant, elle peut être fixée à une année à compter de sa date
d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa
de l'article R. 73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans
l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. Pour les Français et
Françaises établis hors de France, la procuration peut également être établie
pour la durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximale de
trois ans.<br />
d'établissement si les documents prévus au deuxième alinéa de l'article R. 73
établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se
rendre à son bureau de vote. Pour les Français et Françaises établis hors de
France, la procuration peut également être établie pour une durée maximale de
trois ans par l'autorité consulaire territorialement compétente pour leur lieu
de résidence.<br />
Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-30
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354604
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X075R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354604.xml
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354605
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X075R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354605.xml
---
###### Article R*75
@ -17,13 +17,14 @@ L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté men
de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets
et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet.<br />
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, par la poste, en recommandé,
sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale
de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.<br />
Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en
recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de
laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet
au mandataire.<br />
Toutefois, lorsque la procuration est établie hors de France ces envois sont
faits, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique
ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des
affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le
premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le
mandant est inscrit et le second volet au mandataire.
Lorsque la procuration est établie hors de France, ces envois sont faits par
l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise
diplomatique, le ministre des affaires étrangères les réexpédiant sans
enveloppe. Dans les deux cas, le premier volet destiné au maire de la commune
sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit lui est adressé en
recommandé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-02-13
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354610
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X076R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354610.xml
Date de début: 2004-02-13
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354611
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X076R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/46/LEGIARTI000006354611.xml
---
###### Article R*76-1
@ -14,8 +14,9 @@ Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit
sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du
mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de
procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la
procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur
requérant.<br />
procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur. Une copie
en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la
commune le jour du scrutin.<br />
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à
ce que le mandataire participe au scrutin.