Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1973-01-03 00:00:00 +01:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148460
- [Section 2 : Opérations de vote](section_2)
- [Section 3 : Vote par procuration](section_3)
- [Section 4 : Vote par correspondance](section_4)
- [Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164060
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###### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
- [Article L85-1](article_l85-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-03
Date de fin: 1989-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006353196
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X085L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/31/LEGIARTI000006353196.xml
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###### Article L85-1
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de 30 000 habitants,
il est institué une ou plusieurs commissions chargées, dans ces communes, de
veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle
des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des
suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en
présence le libre exercice de leurs droits.<br />
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du
département.<br />
Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et
vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent
exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la
proclamation des résultats du scrutin, soit après.<br />
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les
renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de
cette mission.<br />
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un
rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations
de vote.<br />
La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des
commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'État.