Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral
Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148460
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- [Section 2 : Opérations de vote](section_2)
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- [Section 3 : Vote par procuration](section_3)
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- [Section 4 : Vote par correspondance](section_4)
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- [Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote](section_5)
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Date de début: 1973-01-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006164060
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###### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
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- [Article L85-1](article_l85-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-01-03
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Date de fin: 1989-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006353196
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Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X085L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/31/LEGIARTI000006353196.xml
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###### Article L85-1
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Dans les départements comptant une ou des communes de plus de 30 000 habitants,
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il est institué une ou plusieurs commissions chargées, dans ces communes, de
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veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi qu'à celle
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des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des
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suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en
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présence le libre exercice de leurs droits.<br />
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La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre
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judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du
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département.<br />
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Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et
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vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent
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exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la
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proclamation des résultats du scrutin, soit après.<br />
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Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les
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renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de
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cette mission.<br />
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A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un
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rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations
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de vote.<br />
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La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des
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commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret
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en Conseil d'État.
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