Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1985-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115459
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- [Article L330](article_l330.md) - [Article L330](article_l330.md)
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- [Article L332-1](article_l332-1.md)
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- [Article L334](article_l334.md) - [Article L334](article_l334.md)

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État: MODIFIE État: TRANSFERE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30 Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1985-06-14 Date de fin: 1986-08-14
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###### Article L328 ###### Article L328
Les articles L. 191, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas applicables Les articles L. 191, L. 192, L. 193, L. 210-1, L. 213 et L. 221 ne sont pas
à Saint-Pierre-et-Miquelon. applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30 Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1985-06-14 Date de fin: 1998-10-01
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###### Article L329 ###### Article L329
Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de quatorze membres. Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres.
Le département est divisé en deux circonscriptions électorales et les sièges La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et
sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : onze sièges ; les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ;
Miquelon-Langlade :<br /> Miquelon-Langlade :quatre sièges.<br />
trois sièges. Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles.<br />
Les élections ont lieu au mois de mars. Les collèges électoraux sont convoqués
le même jour que dans les départements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1998-10-01
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###### Article L331-1
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur
lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il
y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des
dispositions du troisième alinéa ci-après.<br />
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a
plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de
quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes
arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la
moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont
répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la
règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions
du troisième alinéa ci-après.<br />
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne
sont pas admises à répartition des sièges.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque
liste.<br />
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1998-10-01
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###### Article L331-2
Nul ne peut être candidat [*conditions*] dans plus d'une circonscription
électorale, ni sur plus d'une liste.<br />
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.<br />
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier
tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages
exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour
comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous
réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient
obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de
modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des
candidats peut également être modifié.<br />
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer
au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont
candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la
qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30 Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1985-06-14 Date de fin: 1998-10-01
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###### Article L331 ###### Article L331
Les élections se font au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Au premier Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt
tour de scrutin, nul n'est élu s'il n'a réuni :<br /> de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
la majorité absolue des suffrages exprimés;<br /> présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 331-2.
un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.<br />
Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre
de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages,
l'élection est acquise au plus âgé.<br />
Le panachage est autorisé. Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus
ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits
au-delà du nombre ne sont pas comptés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353808
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X332L01AXXAA
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###### Article L332-1
Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard
[*délai*].<br />
- pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à
vingt-quatre heures ;<br />
- pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre
heures.<br />
Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le
dépôt de la liste.<br />
Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des
délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des
déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de
la majorité des candidats de la liste.<br />
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de
candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-30 Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1985-06-14 Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353787 Identifiant: LEGIARTI000006353788
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X332L00AXXAA Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X332L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353787.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/37/LEGIARTI000006353788.xml
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###### Article L332 ###### Article L332
Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste
tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée à la préfecture au plus tard répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est
le quinzième jour précédant le premier tour de scrutin .<br /> délivré récépissé.<br />
A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité
donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de
délivré dans les trois jours.<br /> lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par
une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à
l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la
liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des
candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément.<br />
La déclaration doit mentionner :<br /> 1° Le titre de la liste présentée;<br />
1° les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats;<br /> 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats.<br />
2° la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente;<br /> Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque
candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration
collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même
délai et portant sa signature.<br />
3° le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la
circonscription, le même titre.<br /> déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de
leur composition au second tour.<br />
Chaque liste doit comporter un nombre de noms de candidats égal à celui des Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste
sièges attribués à la circonscription correspondante.<br /> constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du
présent article.<br />
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent
circonscription.<br /> article sont remplies.
Après le dépôt de la liste aucun retrait de candidature n'est admis.<br />
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer
immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle
candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles
prévues ci-dessus.<br />
Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions
du présent livre ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non
enregistrée sont nuls.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353811
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X333L00AXXAA
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###### Article L333
Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le
mandataire de chaque liste doit justifier avoir versé entre les mains d'un
comptable départemental du Trésor un cautionnement de 50 F candidature, pour
pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 216.<br />
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des
suffrages exprimés dans la circonscription.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28 Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1985-06-14 Date de fin: 1998-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006353792 Identifiant: LEGIARTI000006353793
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X334L00AXXAA Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X334L00AXXAB
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###### Article L334 ###### Article L334
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à
procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois à compter de la remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant
vacance.<br /> pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction
administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie
proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.<br />
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement du conseil général, Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées,
il n'est pas pourvu aux vacances. il est procédé au renouvellement du conseil général dans les deux mois de la
dernière vacance, si le conseil général a perdu le tiers de ses membres.<br />
Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement du conseil général, les
dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées qu'au cas
où le conseil général a perdu la moitié de ses membres.