Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 2005-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-13
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006353598
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X255L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353598.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2014-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006353599
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X255L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353599.xml
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###### Article L255
Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de
ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou
d'électeurs de la commune intéressée.<br />
Le sectionnement électoral des communes est fait par le préfet, à son
initiative, sur celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune
intéressée.<br />
Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois
qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai,
une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil
municipal est consulté par les soins du président du conseil général.<br />
Une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée et le conseil
municipal est consulté par les soins du préfet. Aucune décision en matière de
sectionnement ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de six mois à
compter de la date à laquelle le conseil municipal a été consulté.<br />
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se
prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à
une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par
le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les
élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année.
Le délai étant écoulé et les formalités observées, le préfet se prononce sur
chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle
décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le préfet au
cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui
doivent avoir lieu dans l'année.