Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-12
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006353542
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X230L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353542.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006353543
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X230L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/35/LEGIARTI000006353543.xml
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###### Article L230
@ -16,7 +16,7 @@ Ne peuvent être conseillers municipaux :<br />
2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ;<br />
Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales ;<br />
(Abrogé) ;<br />
4° Pour une durée d'un an, le maire qui n'a pas déposé l'une des déclarations
prévues à l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la