Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
This commit is contained in:
République française 2004-03-02 00:00:00 +01:00
parent 5f4f1b2d1d
commit 7e7f4c57f2
28 changed files with 678 additions and 169 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-09
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006353142
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X052L12AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/31/LEGIARTI000006353142.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006353143
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X052L12AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/31/LEGIARTI000006353143.xml
---
###### Article L52-12
@ -49,4 +49,8 @@ simplifiée.<br />
Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien,
maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections
législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des
départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à
la préfecture ou la sous-préfecture.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148515
- [Article L328](article_l328.md)
- [Article LO328-1](article_lo328-1.md)
- [Article L328-1-1](article_l328-1-1.md)
- [Article L328-1-2](article_l328-1-2.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006353923
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X328L01CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/39/LEGIARTI000006353923.xml
---
###### Article L328-1-2
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la
préfecture.

View file

@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134775
#### Titre II : Dispositions particulières à Mayotte
- [Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de Mayotte](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte](chapitre_iv)

View file

@ -1,13 +1,14 @@
---
Date de début: 2001-07-13
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-02-22
Identifiant: LEGISCTA000006148555
Identifiant: LEGISCTA000006148517
---
##### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
##### Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
- [Article L334-4](article_l334-4.md)
- [Article L334-4-1](article_l334-4-1.md)
- [Article L334-4-2](article_l334-4-2.md)
- [Article L334-5](article_l334-5.md)
- [Article L334-6](article_l334-6.md)
- [Article L334-7](article_l334-7.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006353926
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X334L07AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/39/LEGIARTI000006353926.xml
---
###### Article L334-7
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, à
Mayotte, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture.

View file

@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148574
##### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de Mayotte
- [Article LO334-6-1](article_lo334-6-1.md)
- [Article L334-7](article_l334-7.md)
- [Article LO334-7-1](article_lo334-7-1.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2007-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006353876
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X334L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/38/LEGIARTI000006353876.xml
---
###### Article L334-7
Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à
l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article
L. 125.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134791
#### Titre Ier : Dispositions générales
- [Article LO384-1](article_lo384-1.md)
- [Article L385](article_l385.md)
- [Article L386](article_l386.md)
- [Article L387](article_l387.md)
@ -14,4 +15,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134791
- [Article L390](article_l390.md)
- [Article L391](article_l391.md)
- [Article L392](article_l392.md)
- [Article LO392-1](article_lo392-1.md)
- [Article L392-2](article_l392-2.md)
- [Article L393](article_l393.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354070
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X386L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354070.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354071
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X386L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354071.xml
---
###### Article L386
@ -13,40 +13,38 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354070.xml
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y
a lieu de lire :<br />
1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ;<br />
1° " Polynésie française " au lieu de : " département " ;<br />
2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la
statistique et des études économiques" ;<br />
2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " et de : " Institut national de
la statistique et des études économiques " ;<br />
3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;<br />
3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ;<br />
4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de
subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;<br />
4° " subdivision administrative " au lieu de : " arrondissement " et " chef de
subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;<br />
5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;<br />
5° " secrétaire général du haut commissariat " au lieu de : " secrétaire général
de préfecture " ;<br />
6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de :
"tribunal de grande instance" ;<br />
6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de
: " tribunal de grande instance " ;<br />
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de :<br />
7° " services du chef de subdivision administrative " au lieu de : "
sous-préfecture " ;<br />
"sous-préfecture" ;<br />
8° " représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : "
conseiller général " ;<br />
8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :<br />
9° " élection des représentants de l'assemblée de la Polynésie française " au
lieu de : " élection des conseillers généraux " ;<br />
"conseiller général" ;<br />
10° " circonscriptions électorales " au lieu de : " cantons " ;<br />
9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de :
"élection des conseillers généraux" ;<br />
11° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des
comptes " ;<br />
10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;<br />
12° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget
annexe des postes et télécommunications " ;<br />
11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des
comptes" ;<br />
12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de :<br />
"budget annexe des postes et télécommunications" ;<br />
13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives
départementales".
13° " archives de la Polynésie française " au lieu de : " archives
départementales " .

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354074
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X388L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354074.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006354075
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X388L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354075.xml
---
###### Article L388
@ -20,9 +20,9 @@ Wallis et Futuna ;<br />
Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;<br />
3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des
dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et
à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;<br />
3° Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des
dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;<br />
4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous
réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354083
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X392L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354083.xml
---
###### Article L392-2
Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de
l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un
rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des
dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354080
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X392L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354080.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006354081
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X392L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354081.xml
---
###### Article L392
@ -16,14 +16,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354080.xml
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont
respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180
francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 4 600 euros, 150 euros et 15 000
euros sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de
18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de
363 600 francs CFP.
2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 3 000 euros est remplacée par la somme
de 363 600 francs CFP.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
@ -31,6 +31,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354080.xml
deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
@ -125,7 +126,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354080.xml
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
4° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième
alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20
@ -164,3 +164,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354080.xml
dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
7° Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12,
le compte de campagne peut également être déposé auprès des services du
représentant de l'Etat.
</p>
<p align="left"></p>

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354069
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X384L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354069.xml
---
###### Article LO384-1
Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour leur application, il y a lieu de lire :<br />
1° Pour la Nouvelle-Calédonie :<br />
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;<br />
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la
République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;<br />
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ;<br />
2° Pour la Polynésie française :<br />
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;<br />
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la
République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;<br />
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet " ;<br />
d) " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de
: " tribunal de grande instance " ;<br />
3° Pour les îles Wallis et Futuna :<br />
a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;<br />
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au
lieu de : " préfet " et " préfecture " ;<br />
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2019-07-07
Identifiant: LEGIARTI000006354082
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X392L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354082.xml
---
###### Article LO392-1
Le fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la
Polynésie française est régi par les dispositions de l'article 189 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ci-après reproduites :<br />
" Art. 189. - L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient un
fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la
Polynésie française, y compris pour l'élection des conseils municipaux et des
représentants au Parlement européen, en vue de contrôler les inscriptions sur
les listes électorales.<br />
Pour l'exercice de ces attributions, l'Institut de la statistique agit pour le
compte de l'Etat. Il est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la
République.<br />
Une convention entre l'Etat et la Polynésie française précise les modalités
d'application du présent article dans le respect des conditions prévues par la
législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
"

View file

@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134792
#### Titre II : Election des députés
- [Article LO393-1](article_lo393-1.md)
- [Article L394](article_l394.md)
- [Article LO394-1](article_lo394-1.md)
- [Article LO394-2](article_lo394-2.md)
- [Article L395](article_l395.md)
- [Article L396](article_l396.md)
- [Article L397](article_l397.md)

View file

@ -1,24 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354086
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X394L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354086.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2012-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006354087
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X394L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354087.xml
---
###### Article L394
La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :<br />
Nouvelle-Calédonie : 2 ;<br />
Polynésie française : 2 ;<br />
Iles Wallis-et-Futuna : 1.<br />
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux
circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau
n° 1 bis annexé au présent code.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354093
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X397L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354093.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006354094
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X397L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354094.xml
---
###### Article L397
Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au
deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les
élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret
élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret
convoquant les électeurs.<br />
Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2009-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006354085
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X393L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354085.xml
---
###### Article LO393-1
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.<br />
Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.<br />
Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2009-01-15
Identifiant: LEGIARTI000006354088
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X394L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354088.xml
---
###### Article LO394-1
Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à
l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006354089
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X394L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354089.xml
---
###### Article LO394-2
Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret
pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions
exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis
et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles
relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134794
#### Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
- [Article LO406-1](article_lo406-1.md)
- [Article L407](article_l407.md)
- [Article L408](article_l408.md)
- [Article L409](article_l409.md)
@ -15,5 +16,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134794
- [Article L413](article_l413.md)
- [Article L414](article_l414.md)
- [Article L415](article_l415.md)
- [Article L415-1](article_l415-1.md)
- [Article L416](article_l416.md)
- [Article L417](article_l417.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354107
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X407L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354107.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006354108
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X407L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354108.xml
---
###### Article L407
@ -31,11 +31,9 @@ circonscription, le même titre ;<br />
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour
l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.<br />
III. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de
sièges à pourvoir, augmenté de deux.<br />
III. - Abrogé.<br />
IV. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs
circonscriptions.<br />
IV. - Abrogé.<br />
V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes
conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode

View file

@ -1,26 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354115
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X414L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354115.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006354116
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X414L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354116.xml
---
###### Article L414
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la
communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la
candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois
heures à la télévision et de trois heures à la radio.<br />
I. - En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du
service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la
disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.<br />
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans
des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps
d'antenne.<br />
II. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à
la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et
groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.<br />
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions
sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des
recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le
territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste
en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à
l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu
de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au
plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la
Polynésie française.<br />
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.<br />
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de
cinq minutes à la radio.<br />
III. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de
trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.<br />
Cette durée est répartie également entre ces listes par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel, sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à
la télévision et de cinq minutes à la radio.<br />
IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci
adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication
audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en
Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.<br />
V. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle
consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une
circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 107 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à
une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes.
Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II
doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette
élection nécessaire.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006354120
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X415L00BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354120.xml
---
###### Article L415-1
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1, les mots : "5 %
des suffrages exprimés au premier tour de scrutin" sont remplacés par les mots :
"3 % des suffrages exprimés".

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354118
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X415L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354118.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006354119
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X415L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354119.xml
---
###### Article L415
Le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, des affiches et des
circulaires et les frais d'affichage sont remboursés aux listes ayant obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République
moins 3 % des suffrages exprimés. Un arrêté du haut-commissaire de la République
fixe le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées
par l'Etat.<br />

View file

@ -0,0 +1,338 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006354106
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X406L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354106.xml
---
###### Article LO406-1
La composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française sont
régies par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ci-après reproduites :<br />
Art. 103. - L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel
direct.<br />
Art. 104. - L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept
membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.<br />
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la
première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des
dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est
pas applicable en cas de dissolution.<br />
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque
circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à
trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les
circonscriptions ci-après désignées :<br />
1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de :<br />
Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae,
Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept
représentants ;<br />
2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de :
Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit
huit représentants ;<br />
3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de
Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants
;<br />
4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes
de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake,
Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;<br />
5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva,
Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants
;<br />
6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae,
Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.<br />
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes
sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation
de la présente loi organique.<br />
Art. 105. - I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie
française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour
sans adjonction, ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de
présentation.<br />
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un
nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier
supérieur.<br />
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les
listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne.<br />
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège,
celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br />
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au
moins 3 % des suffrages exprimés.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque
liste.<br />
Art. 106. - Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe.<br />
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à
pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la
limite de dix.<br />
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.<br />
Art. 107. - I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de
la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent
l'expiration du mandat des membres sortants.<br />
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des
opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la
dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir, soit à compter de la
lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des
démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au
Journal officiel de la République française du décret de dissolution.<br />
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal
officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du
scrutin.<br />
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française
devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat
venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant
est issu.<br />
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il
est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal
majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de
liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans
les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges
ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à
courir.<br />
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui
précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la
Polynésie française.<br />
Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation
du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel
de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.<br />
Art. 108. - Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes
âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques,
n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste
électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les
conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.<br />
Art. 109. - I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :<br />
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant
l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la
Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie
française qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues par le titre Ier
de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la
vie politique ;<br />
2° Les personnes privées, par décision juridictionnelle passée en force de chose
jugée, de leur droit d'éligibilité en application des lois qui autorisent cette
privation ;<br />
3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux,
secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du
haut-commissaire et les chefs de subdivisions administratives en exercice ou qui
ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de trois ans ;<br />
4° Les personnes déclarées inéligibles en application de l'article L. 118-3 du
code électoral ;<br />
5° Le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants, sauf s'ils
exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.<br />
II. - En outre, ne peuvent être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française s'ils exercent leurs fonctions en Polynésie française ou s'ils les ont
exercées depuis moins de six mois :<br />
1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions
judiciaires ;<br />
2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;<br />
3° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;<br />
4° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et les
secrétaires généraux des institutions, les directeurs généraux, inspecteurs
généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Polynésie française
ou de l'un de ses établissements publics et le directeur du cabinet du président
de la Polynésie française.<br />
III. - Ne peuvent pas non plus être élus membres de l'assemblée de la Polynésie
française, exclusivement dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé
depuis moins de six mois leurs fonctions :<br />
1° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la
gendarmerie en activité en Polynésie française ;<br />
2° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Polynésie
française ;<br />
3° Les chefs de circonscription administrative de la Polynésie française ;<br />
4° Les agents et comptables de la Polynésie française agissant en qualité de
fonctionnaire employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des
contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de
toute nature.<br />
Art. 110. - Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés candidats à
l'assemblée de la Polynésie française le temps nécessaire pour participer à la
campagne électorale dans la limite de dix jours ouvrables.<br />
Sur demande de l'intéressé, la durée de ses absences est imputée sur celle du
congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date
du scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les
absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en
accord avec l'employeur.<br />
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à
l'ancienneté.<br />
Art. 111. - I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est incompatible :<br />
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du
gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;<br />
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité
à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la
Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de
la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de
la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la
Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional,
de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;<br />
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de
service ou servant au-delà de la durée légale ;<br />
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des
juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;<br />
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public,
lorsqu'elles sont rémunérées.<br />
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler
son mandat avec plus d'un des mandats suivants :<br />
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.<br />
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie
française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent
II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire
cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son
choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate
l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans
l'ordre de la liste.<br />
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une
autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de
représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu.
Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège
n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le
recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux
travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.<br />
Art. 112. - I. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont
l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son
élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera
frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est
déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur la
réclamation de tout électeur.<br />
II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment
de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent
titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection
est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la
situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option
par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée
concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire
de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire
soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.<br />
Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit
d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai
d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause
d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit
sur réclamation de tout électeur.<br />
Art. 113. - I. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui a
la qualité d'agent public au moment de son élection est placé en dehors du cadre
de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues
par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat,
réintégré à sa demande, selon le cas, dans le cadre ou le corps auquel il
appartenait avant son élection à l'assemblée de la Polynésie française,
éventuellement en surnombre, ou dans l'entreprise du secteur public qui
l'employait sous un régime de droit public ou de droit privé.<br />
II. - Lorsque le représentant à l'assemblée de la Polynésie française a la
qualité de salarié à la date de son élection, il peut bénéficier, à sa demande,
d'une suspension de son contrat de travail. Cette demande est satisfaite de
plein droit dès lors que le salarié justifie, à la date de l'élection, d'une
ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise.<br />
Art. 114. - La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie
française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement
le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission
prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.<br />
Art. 115. - Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui manque à
une session ordinaire sans excuse légitime admise par l'assemblée de la
Polynésie française est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée lors de
la dernière séance de la session.<br />
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française présumé absent au sens
de l'article 112 du code civil est provisoirement remplacé à l'assemblée, dès
l'intervention du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat
venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent
est issu.<br />
Art. 116. - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être
contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout
candidat ou tout électeur de la circonscription, devant le Conseil d'Etat
statuant au contentieux.<br />
Le même droit est ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et
les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.<br />
La proclamation du candidat devenu représentant à l'assemblée de la Polynésie
française par application du premier alinéa du II de l'article 107 peut être
contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce
candidat a remplacé le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont
le siège est devenu vacant.<br />
La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs
candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés
inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des
suivants de liste.<br />
Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française dont l'élection est
contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur
la réclamation.<br />
Art. 117. - Les recours contre les arrêtés mentionnés à l'article 112 et contre
les délibérations mentionnées à l'article 115 sont portés devant le Conseil
d'Etat statuant au contentieux. Ils sont suspensifs. Toutefois, le recours n'est
pas suspensif lorsqu'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est
déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue
définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses
droits civiques, civils et de famille.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354153
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X438L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354153.xml
Date de début: 2004-03-02
Date de fin: 2007-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006354154
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X438L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354154.xml
---
###### Article L438
@ -18,38 +18,4 @@ associées.<br />
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à
l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux
communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui
ne sont pas composées de communes associées.<br />
En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être
candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une
déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin.
Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du
représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration
est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de
responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par
lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par
une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à
l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de
la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de
chacun des candidats.<br />
Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats
qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont
aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.<br />
Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la
possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée
par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa
signature.<br />
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent
article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa
établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par
les deux premiers alinéas de l'article L. 228.<br />
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée
dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue,
en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.<br />
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé
est délivré.
ne sont pas composées de communes associées.