Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-03-30
Date de fin: 1983-02-19
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Date de début: 1983-02-19
Date de fin: 2006-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006354409
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X012R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/44/LEGIARTI000006354409.xml
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###### Article R*12
Si le commissaire de la République estime que les formalités et les délais
prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours de la réception
du tableau, déférer les opérations de la commission administrative au tribunal
administratif qui statuera dns les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le
délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.<br />
Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été
observés, il doit, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les
opérations de la commission administrative au tribunal administratif qui
statuera dans les trois jours et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les
opérations annulées devront être refaites.<br />
Le commissaire de la République qui défère les opérations de révision au
tribunal administratif doit en aviser immédiatement le tribunal d'instance
compétent.
Le préfet qui défère les opérations de révision au tribunal administratif doit
en aviser immédiatement le tribunal d'instance compétent.<br />
Le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif est de dix jours.
Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour de la notification
du jugement à cette partie, sans que puissent être appliquées les dispositions
du premier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relative
aux délais de distance.