Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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République française 1985-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1985-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006353026
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X006L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353026.xml
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1993-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006353027
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X006L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353027.xml
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###### Article L6
Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de cinq
années à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive,
les condamnés pour un délit visé à l'article L. 5 (3°), à une peine
d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un mois et inférieure ou
égale à trois mois, ou à une peine d'emprisonnement avec sursis égale ou
supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois, sous réserve des
dispositions de l'article L. 8.<br />
Toutefois les tribunaux, en prononçant les condamnations visées au précédent
alinéa, pourront relever les condamnés de cette privation temporaire du droit de
vote et d'élection.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5 et du premier alinéa du
présent article, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant le
délai fixé par le jugement ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de
vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5, ne doivent pas être inscrits
sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels
les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des
lois qui autorisent cette interdiction.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148457
##### Chapitre IV : Incompatibilités
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L46-1](article_l46-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1991-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006353087
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353087.xml
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###### Article L46-1
Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux ou fonctions électives
énumérés ci-après : représentant à l'Assemblée des communautés européennes,
conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une
commune de 20 000 habitants ou plus, autre que Paris, adjoint au maire d'une
commune de 100 000 habitants ou plus, autre que Paris.<br />
Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix. Il dispose à cet effet
d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en
situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le
jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans
le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus
récente prend fin de plein droit.<br />
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle
résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du
conseil municipal.