From 1e96a5e1a89d976553673a1d2218a4758e1580ad Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 28 Feb 2002 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2064-1086=20du=2027=20oct?= =?UTF-8?q?obre=201964=20portant=20r=C3=A9vision=20du=20code=20=C3=A9lecto?= =?UTF-8?q?ral?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000670066 Ancien identifiant: 1DX9641086 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml --- .../livre_i/titre_ier/chapitre_iv/README.md | 1 + .../titre_ier/chapitre_iv/article_l46-1.md | 27 ++++++++-------- .../titre_ier/chapitre_iv/article_l46-2.md | 23 +++++++++++++ .../chapitre_iii/section_4/article_l270.md | 21 ++++++++---- .../titre_iv/chapitre_iv/article_l272-6.md | 23 ++++++++----- .../titre_ier/chapitre_ix/article_l360.md | 32 ++++++++++++------- .../titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md | 20 ++++++++---- 7 files changed, 100 insertions(+), 47 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-2.md diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/README.md index 47f50ea51..416ff71be 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148457 - [Article L46](article_l46.md) - [Article L46-1](article_l46-1.md) +- [Article L46-2](article_l46-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-1.md b/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-1.md index 8aad233fd..c14836571 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-1.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-06 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006353089 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L01AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353089.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2011-07-29 +Identifiant: LEGIARTI000006353090 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L01AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353090.xml --- ###### Article L46-1 @@ -14,14 +14,15 @@ Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.
-Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en -démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet -effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis -en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle -le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou -en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou -la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein -droit.
+Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et +L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser +l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait +antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de +la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de +contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est +devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat +acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la +date la plus ancienne prend fin de plein droit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-2.md b/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-2.md new file mode 100644 index 000000000..5e4fb25ed --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_ier/chapitre_iv/article_l46-2.md @@ -0,0 +1,23 @@ +--- +État: ABROGE_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2222-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000006353091 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L02AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353091.xml +--- + +###### Article L46-2 + +Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. +46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire +cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n° +77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement +européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il +dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de +son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à +laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue +définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis +dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne +prend fin de plein droit. diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_l270.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_l270.md index 140e3a7b9..25550c69c 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_l270.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iii/section_4/article_l270.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-03-13 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006353624 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X270L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353624.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2003-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000006353625 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X270L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353625.xml --- ###### Article L270 @@ -17,12 +17,19 @@ administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
-Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, +Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce +fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il +dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire +cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces +dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est +assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
+ +Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de -l'article L. 258 ;
+l'article L. 258;
2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iv/article_l272-6.md b/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iv/article_l272-6.md index 705b9d086..4939839b6 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iv/article_l272-6.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_iv/chapitre_iv/article_l272-6.md @@ -1,21 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1983-01-01 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006353636 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X272L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353636.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2019-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006353637 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X272L06AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353637.xml --- ###### Article L272-6 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre -du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du -conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège +du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du +Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
+Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller +municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à +l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de +la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des +mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le +remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
+ Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
@@ -29,5 +36,5 @@ Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des -membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille +membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ix/article_l360.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ix/article_l360.md index e46c89b9d..6e1e7f2b9 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ix/article_l360.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ix/article_l360.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-01-20 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006354021 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X360L00AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354021.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2003-04-12 +Identifiant: LEGIARTI000006354022 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X360L00AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354022.xml --- ###### Article L360 @@ -14,6 +14,13 @@ Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appel remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
+Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce +fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il +dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire +cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces +dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est +assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
+ Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional.
@@ -21,10 +28,11 @@ Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.
-Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être -appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil -régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être -vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement -intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance -pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils -régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. +Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne +peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain +renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un +conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il +est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois +qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le +renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois +mois suivant ladite vacance. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md index 97179003b..3b07b02b1 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ii/article_l438.md @@ -1,18 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-04-22 -Date de fin: 2002-02-28 -Identifiant: LEGIARTI000006354152 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X438L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354152.xml +Date de début: 2002-02-28 +Date de fin: 2004-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000006354153 +Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X438L00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354153.xml --- ###### Article L438 Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont -applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le -nombre d'habitants de la commune.
+applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins +de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes +associées.
+ +Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à +l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux +communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui +ne sont pas composées de communes associées.
En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une