Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148457
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L46-1](article_l46-1.md)
- [Article L46-2](article_l46-2.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-06
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006353089
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353089.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2011-07-29
Identifiant: LEGIARTI000006353090
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353090.xml
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###### Article L46-1
@ -14,14 +14,15 @@ Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après :
conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général,
conseiller de Paris, conseiller municipal.<br />
Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en
démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet
effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis
en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle
le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou
en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou
la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein
droit.<br />
Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et
L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de
la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de
contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est
devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat
acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la
date la plus ancienne prend fin de plein droit.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé
en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2222-02-22
Identifiant: LEGIARTI000006353091
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X046L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/30/LEGIARTI000006353091.xml
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###### Article L46-2
Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L.
46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire
cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 de la loi n°
77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il
dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de
son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
prend fin de plein droit.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-03-13
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006353624
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X270L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353624.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-12-09
Identifiant: LEGIARTI000006353625
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X270L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353625.xml
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###### Article L270
@ -17,12 +17,19 @@ administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne
l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie
proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées,
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce
fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire
cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces
dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.<br />
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées,
il est procédé au renouvellement du conseil municipal :<br />
1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le
tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 258 ;<br />
l'article L. 258;<br />
2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général
des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil

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@ -1,21 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006353636
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X272L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353636.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2019-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006353637
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X272L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/36/LEGIARTI000006353637.xml
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###### Article L272-6
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller
d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre
du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du
conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège
du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du
Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège
devient vacant pour quelque cause que ce soit.<br />
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller
municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à
l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de
la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des
mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le
remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.<br />
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller
d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.<br />
@ -29,5 +36,5 @@ Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus
être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses
membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance,
procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des
membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille
membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille
élus dans le secteur.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-01-20
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006354021
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X360L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354021.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-04-12
Identifiant: LEGIARTI000006354022
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X360L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/40/LEGIARTI000006354022.xml
---
###### Article L360
@ -14,6 +14,13 @@ Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appel
remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit.<br />
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce
fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire
cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces
dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.<br />
Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au
président du conseil régional.<br />
@ -21,10 +28,11 @@ Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège
était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit
son entrée en fonction.<br />
Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être
appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil
régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être
vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement
intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance
pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils
régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
Lorsque les dispositions des premiers et deuxième alinéas du présent article ne
peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain
renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un
conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il
est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois
qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le
renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois
mois suivant ladite vacance.

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@ -1,18 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-22
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006354152
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X438L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354152.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2004-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006354153
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X438L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/41/LEGIARTI000006354153.xml
---
###### Article L438
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont
applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le
nombre d'habitants de la commune.<br />
applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins
de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes
associées.<br />
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à
l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux
communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui
ne sont pas composées de communes associées.<br />
En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être
candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une