Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164083
- [Article R*72](article_r72.md)
- [Article R*72-1](article_r72-1.md)
- [Article R72-1](article_r72-1.md)
- [Article R*72-2](article_r72-2.md)
- [Article R*73](article_r73.md)
- [Article R*74](article_r74.md)

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État: MODIFIE
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Date de début: 2006-06-02
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Identifiant: LEGIARTI000006354590
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Identifiant: LEGIARTI000006354591
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX2X072R01AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/45/LEGIARTI000006354591.xml
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###### Article R*72-1
###### Article R72-1
Hors de France, les procurations sont établies par acte dressé devant
l'ambassadeur pourvu d'une circonscription consulaire ou le chef de poste
@ -20,9 +20,9 @@ qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est
publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste
consulaire, en un lieu accessible au public.<br />
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article 60
du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou le
chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées à
l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux
Pour les militaires et les autres personnes auxquelles s'applique l'article L.
121-2 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'ambassadeur ou
le chef de poste consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées
à l'alinéa précédent aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux
autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police
judiciaire conformément à l'article 84 du même code.
judiciaire conformément à l'article L. 211-5 du même code.