Décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d'administration publique (RAP) et décrets en conseil d'État concernant l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d'outre-mer

Il est institué une deuxième partie du code électoral (RAP et décrets en conseil d'État). Sont abrogés les textes législatifs suivants présentant un caractère réglementaire et repris dans le code : ordonnance n° 58-1098 du 15-11-1958, art. 13, 14 (al. 1 et 2), 15 (al. 1 et partie de l'al. 2), 23 (al. 3 et 4), 27 (al. 1, 2eme phrase, et 2), 28 (al. 1, 2 et 3) et 29 ; ordonnance n° 59-231 du 04-02-1959 : art. 7. Sont abrogées les dispositions antérieures, reprises dans le code, ou contraires à celui-ci, notamment les décrets suivants : décret du 08-09-1934 : art. 2, 3, 4, 5 (al. 1,2 et 4) et 6 ; décret n° 49-296 du 04-03-1949 : art. 6 ; décret n° 58-1000 du 24-10-1958 ; décret n° 58-1077 du 12-11-1958 modifié par décret n° 58-1108 du 20-11-1958 ; décrets n° 59-292 et 59-293 du 13-02-1959 ; décret n° 59-415 du 13-03-1959 modifié par décret n° 61-788 du 24-07-1961 ; décret n° 63-838 du 12-08-1963 ; décret n° 63-1130 du 15-11-1963 ; décret n° 63-1301 du 24-12-1963 ; décret n° 64-45 du 18-01-1964 ; décret n° 64-66 du 25-01-1964 et décret n° 64-1082 du 24-10-1964 à l'exception de son art. 7. La deuxième partie du code électoral est annexée au présent décret. En annexe : 1 : tableau des circonscriptions électorales (élection des députés) métropole et DOM ; 2 : tableau des secteurs pour l'élection des membres du conseil de Paris ; 3 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Lyon ; 4 : tableau des secteurs pour l'élection des conseillers municipaux de Marseille ; 5 : répartition des sénateurs entre les séries ; 6 : nombre de sénateurs représentant les départements.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000493672
Ancien identifiant: 1DX9641087
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/36/JORFTEXT000000493672.xml
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République française 1979-05-13 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164083
- [Article R*72](article_r72.md)
- [Article R*72-2](article_r72-2.md)
- [Article R*73](article_r73.md)
- [Article R*74](article_r74.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-05-13
Date de fin: 2004-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006354596
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###### Article R*73
La procuration est établie sans frais.<br />
Les intéressés doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur
demande une attestation ou, le cas échéant, des justifications .<br />
La désignation des personnes habilitées à établir les attestations, le modèle de
ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par
décret.<br />
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.<br />
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R.72, la demande doit être
formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que
l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Toutefois, pour
les électeurs appartenant aux catégories visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° du II de
l'article L. 71, la production du certificat médical est remplacée par celle des
justifications prévues au troisième alinéa du présent article.<br />
Les attestations, justifications, demandes et certificats prévus au présent
article sont conservés par les autorités mentionnées au premier alinéa de
l'article R.72 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de
validité de la procuration.