diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md index 65bdde007..cb817aaae 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-1.md @@ -1,51 +1,140 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-04-20 -Date de fin: 2013-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000023882648 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/88/26/LEGIARTI000023882648.xml +Date de début: 2013-12-20 +Date de fin: 2017-09-17 +Identifiant: LEGIARTI000028059572 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059572.xml ---

Article LO135-1

-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de -déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie -politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa -situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres -ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en -application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du -fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre -gratuit.
+I.-Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse +personnellement au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie +publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur +de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi +que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont +évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de +droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au +président de la Haute Autorité ainsi qu'au bureau de l'Assemblée nationale une +déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et +dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités +professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de +conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses +déclarations.
-Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la -vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications -substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.
+Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts +détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes +conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités +conservées.
-Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la -Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus -tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de -dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour -une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des -fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur -l'évolution de son patrimoine.
+Une déclaration de situation patrimoniale conforme aux dispositions qui +précèdent est déposée auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie +publique sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant l'expiration du +mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de +cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux +mois qui suivent la fin des fonctions. Cette déclaration comporte une +récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas +échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. Le +député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son +patrimoine.
-Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi -depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en -application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du -11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
+Lorsque le député a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation +patrimoniale en application du présent article ou des articles 4 et 11 de la loi +n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, +aucune nouvelle déclaration mentionnée à la première phrase du premier alinéa du +présent I n'est exigée et la déclaration prévue au troisième alinéa du même I +est limitée à la récapitulation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa +et à la présentation mentionnée au dernier alinéa du II.
-Le fait pour un député d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de -son patrimoine ou d'en fournir une évaluation mensongère qui porte atteinte à la -sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la Commission pour la -transparence financière de la vie politique d'exercer sa mission est puni de 30 -000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon -les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de -l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à -l'article 131-27 du même code.
+Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son +patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son +patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € +d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des +droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du +code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les +modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
-Tout manquement aux obligations prévues au troisième alinéa est puni de 15 000 € -d'amende. +Sans préjudice de l'article LO 136-2, tout manquement aux obligations prévues au +troisième alinéa est puni de 15 000 € d'amende.
+ +II.-La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants +:
+ +1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
+ +2° Les valeurs mobilières ;
+ +3° Les assurances vie ;
+ +4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres +produits d'épargne ;
+ +5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie +réglementaire ;
+ +6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
+ +7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
+ +8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
+ +9° Les autres biens ;
+ +10° Le passif.
+ +Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque +élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de +biens de la communauté ou de biens indivis.
+ +Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième +alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une +présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine +depuis la précédente déclaration.
+ +III.-La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants +:
+ +1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification +exercées à la date de l'élection ;
+ +2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou +gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
+ +3° Les activités de consultant exercées à la date de l'élection et au cours des +cinq dernières années ;
+ +4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou +d'une société à la date de l'élection ou lors des cinq dernières années ;
+ +5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la +date de l'élection ;
+ +6° Les activités professionnelles exercées à la date de l'élection par le +conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
+ +7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit +d'intérêts ;
+ +8° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du +Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013] ;
+ +9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de l'élection ;
+ +10° Les noms des collaborateurs parlementaires ainsi que les autres activités +professionnelles déclarées par eux ;
+ +11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, +que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat.
+ +La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou +gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à +5°, 9° et 11° du présent III.
+ +IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de +l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations +prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de +conservation.
@@ -55,19 +144,7 @@ d'amende. @@ -103,9 +180,6 @@ d'amende.
  • 2001-03-08 CITATION cible Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel - article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-06-29
  • -
  • - 2011-04-14 MODIFIE cible LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs - article 2 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2011-04-14 CITATION cible LOI organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 relative à l'élection des députés et sénateurs - article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-04-20
  • @@ -121,6 +195,9 @@ d'amende.
  • 2013-10-11 CITATION cible LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-02-23
  • +
  • + 2013-10-11 MODIFIE cible LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - article 1 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2013-10-13 +
  • 2013-12-23 CITATION cible Décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique VIGUEUR
  • @@ -223,14 +300,8 @@ d'amende.
  • 2999-01-01 CITATION cible Livre des procédures fiscales - article L228 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code pénal - article 131-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1994-03-01 -
  • 2999-01-01 CITATION source Code pénal - article 131-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 2008-08-06
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 1538 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1966-02-01 -
  • diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md index 3a5a3ea6e..405ad39db 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_lo135-2.md @@ -1,21 +1,127 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-03-12 -Date de fin: 2013-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000006353317 -Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X135L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353317.xml +Date de début: 2013-12-20 +Date de fin: 2016-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000028059568 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/05/95/LEGIARTI000028059568.xml ---

    Article LO135-2

    -Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de -l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les -observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande -expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités -judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou -utile pour la découverte de la vérité. +I.-Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en +application de l'article LO 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations +qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au III du +présent article, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. +Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite +relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.
    + +Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application +du même article LO 135-1 sont transmises par la Haute Autorité pour la +transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à +la Haute Autorité, dans les trente jours suivant cette transmission, tous les +éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité +de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de +l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité +sur la fortune.
    + +Dans un délai de trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au +deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale +peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au III du +présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité +qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur +sincérité, après avoir mis le député concerné à même de présenter ses +observations.
    + +Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de +consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes +électorales :
    + +1° A la préfecture du département d'élection du député ;
    + +2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en +Polynésie française ;
    + +3° A la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités +d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
    + +4° A la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors +de France.
    + +Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite +relative aux déclarations qu'ils ont consultées.
    + +Sauf si le déclarant a lui-même rendu publique sa déclaration de situation +patrimoniale, le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce +soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des +observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas +du présent I est puni de 45 000 € d'amende.
    + +II.-La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est +applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat +en application du troisième alinéa du I de l'article LO 135-1.
    + +III.-Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses +personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du +partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et des autres +membres de sa famille.
    + +Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics, +s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du +département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui +possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens +qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; +pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en +usufruit, les noms des nus-propriétaires.
    + +Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics, +s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du +département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du +partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin :
    + +1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans +cette déclaration ;
    + +2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres +propriétaires indivis ;
    + +3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
    + +4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
    + +Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des biens mobiliers : les noms des +personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la +déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient +auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et +d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de +solidarité, du concubin.
    + +Ne peuvent être rendus publics, s'agissant des instruments financiers : les +adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
    + +Le cas échéant :
    + +1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté +correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
    + +2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la +part des droits indivis détenus par le déclarant.
    + +Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la +demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des +autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du +litige ou utile pour la découverte de la vérité.
    + +IV.-Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts et d'activités +rendues publiques conformément et dans les limites fixées au présent article +sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° +78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations +entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre +administratif, social et fiscal.
    + +V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de +l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent +article.
    @@ -25,139 +131,25 @@ utile pour la découverte de la vérité.

    Textes faisant référence à l'article