Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral

Abrogation des articles suivants du code électoral (partie législative) intervenus dans des matières présentant un caractère réglementaire : art. 76 (al. 2 à 5), 83, 105, 107, 113 (al. 1), 197, 236, 244, 289 (2e phrase de l'al. 2), 290 (al. 2, 3, 4 pour la partie concernant les délais de recours, 5, 6), 291 (al. 2 à 5), 292, 293 (al. 2 et 7 premiers mots de l'al. 3), 294 (dernière phrase), 296 (al. 4 à 7), 343, 391, 392, 398 (al. 2 à 4). Le code électoral (partie législative) est modifié et complèté conformément au texte annexe au présent décret.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670066
Ancien identifiant: 1DX9641086
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670066.xml
This commit is contained in:
République française 1995-01-20 00:00:00 +01:00
parent e1ba1be490
commit 0c092cdcc3
9 changed files with 121 additions and 96 deletions

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-05-11
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353304
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X128L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353304.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006353305
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X128L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353305.xml
---
###### Article LO128
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations
prévues à l'article LO.135-1..<br />
prévues à l'article LO. 135-1.<br />
Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas
déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par
l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé
le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de
campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et
celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être
déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des
dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.

View file

@ -1,40 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-12
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353315
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X135L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353315.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006353316
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X135L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353316.xml
---
###### Article LO135-1
Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de
déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur
l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la
totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté
ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le
bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des
observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur
patrimoine.<br />
Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de
déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie
politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa
situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres
ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en
application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du
fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre
gratuit.<br />
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée
deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du
député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du
mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui
suivent la fin de ses fonctions.<br />
Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la
vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications
substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.<br />
Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de
l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de
cette déclaration.<br />
Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la
Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus
tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de
dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour
une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des
fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur
l'évolution de son patrimoine.<br />
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations
patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des
observations qu'ils ont pu formuler.<br />
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile,
et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport
publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut
comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des
intéressés, les observations des députés.
Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi
depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en
application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-05-11
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353319
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X136L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353319.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2011-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006353320
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X136L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353320.xml
---
###### Article LO136-1
@ -14,4 +14,11 @@ La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionne
du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du
deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le
cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le
déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.<br />
La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le
bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir
opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil
constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas
échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député
démissionnaire d'office.

View file

@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148466
- [Article LO144](article_lo144.md)
- [Article LO145](article_lo145.md)
- [Article LO146](article_lo146.md)
- [Article LO146-1](article_lo146-1.md)
- [Article LO147](article_lo147.md)
- [Article LO148](article_lo148.md)
- [Article LO149](article_lo149.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353327
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X141L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353327.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2000-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006353329
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X141L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353329.xml
---
###### Article LO141
@ -14,9 +14,9 @@ Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats
électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :<br />
représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional,
conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants
ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou
plus autre que Paris *nombre*.<br />
conseiller à l'Assemblée de Corse conseiller général, conseiller de Paris, maire
d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une
commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris.<br />
Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle
résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2017-09-17
Identifiant: LEGIARTI000006353337
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X146L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353337.xml
---
###### Article LO146-1
Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui
n'était pas la sienne avant le début de son mandat.<br />
Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353338
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X147L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353338.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006353339
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X147L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353339.xml
---
###### Article LO147
Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de
membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée
de façon permanente en qualité de conseil dans l'un des établissements, sociétés
ou entreprises visés à l'article précédent.
membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des
établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-10-28
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353342
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X149L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353342.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2017-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006353343
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X149L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353343.xml
---
###### Article LO149
@ -13,15 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353342.xml
Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un
mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire
d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour
de justice, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion
desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions
répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de
presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne; il lui est interdit, dans les
mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des
sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O.
146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre
l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à
l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957
attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en
responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une
personne morale de droit public.
de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession
dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées
devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation,
l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à
l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de
consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements
visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le
conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les
collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par
la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires
compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés
par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public.

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1995-01-20
Identifiant: LEGIARTI000006353347
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X151L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353347.xml
Date de début: 1995-01-20
Date de fin: 2000-04-06
Identifiant: LEGIARTI000006353348
Ancien identifiant: MEAXXXXXXXX1X151L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/33/LEGIARTI000006353348.xml
---
###### Article LO151
Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas
d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent
son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du
d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les deux mois qui suivent son
entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du
Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec
son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à
être placé dans la position spéciale prévue par son statut.<br />
@ -22,10 +22,13 @@ trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est décl
démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de
l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.<br />
Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député doit déclarer au
bureau de l'Assemblée nationale toute activité professionnelle qu'il envisage de
conserver. De même il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité
professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer.<br />
" Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de
déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur
l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles
ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou
attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans
les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.
"<br />
Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le
mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou
@ -39,10 +42,11 @@ quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du
Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare
démissionnaire d'office de son mandat.<br />
Le député qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est
déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à
la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre
de la Justice.<br />
" Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou
qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré
démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la
requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de
la justice. "<br />
La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée
nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.