diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l273-10.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l273-10.md index 966a7c50..70802e09 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l273-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_v/chapitre_ii/article_l273-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-03-23 -Date de fin: 2014-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000027451920 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/45/19/LEGIARTI000027451920.xml +Date de début: 2014-08-06 +Date de fin: 2023-06-28 +Identifiant: LEGIARTI000029345549 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/34/55/LEGIARTI000029345549.xml --- ###### Article L273-10 @@ -13,14 +13,19 @@ Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été -élu.
+élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller +communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au +1° du I de l'article L. 273-9.
Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas -de mandat de conseiller communautaire.
+de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose +que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier +conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de +conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de