Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607626
NOR: AGRX0300025D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/76/JORFTEXT000000607626.xml
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- [Titre Ier : Définition.](titre_ier)
- [Titre II : Production](titre_ii)
- [Chapitre III : Sucrages](chapitre_iii)
- [Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins](chapitre_viii)
- [Titre III : Importation](titre_iii)
- [Titre IV : Commerce](titre_iv)
- [Titre V : Circulation](titre_v)
- [Titre VI : Imposition](titre_vi)
- [Titre VII : Alsace-Lorraine et Corse](titre_vii)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006099618
---
## Chapitre III : Sucrages
- [Section 1 : Chaptalisation](section_1)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006122585
---
### Section 1 : Chaptalisation
- [Période de sucrage.](periode_de_sucrage)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139283
---
#### Période de sucrage.
- [Article 135](article_135.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620888
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00135AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/08/LEGIARTI000006620888.xml
---
###### Article 135
L'emploi du sucre ne peut avoir lieu que durant la période des vendanges. Dans
chaque département, un arrêté du préfet détermine ladite période, après avis du
conseil général.

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006099620
---
## Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins
- [Section 4 : Préparation et régime fiscal des moûts de raisins concentrés à plus de 10 %](section_4)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006122588
---
### Section 4 : Préparation et régime fiscal des moûts de raisins concentrés à plus de 10 %
- [A. - Dispositions générales](a_-_dispositions_generales)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139287
---
#### A. - Dispositions générales
- [Licence des fabricants.](licence_des_fabricants)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006153462
---
##### Licence des fabricants.
- [Article 216](article_216.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620897
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00216AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/08/LEGIARTI000006620897.xml
---
###### Article 216
Conformément aux dispositions de l'article 357 du code des contributions
indirectes, tout préparateur de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100
est tenu, avant de commencer ses travaux, de se munir d'une licence, qui est
valable pour un seul établissement et pour l'année dans laquelle elle a été
délivrée.<br />
La licence, dont le coût est de 750 francs (7,50 F) est exigible, en entier, à
quelque époque de l'année que commencent ou cessent les opérations.<br />
Sont exemptés de la licence, les préparateurs qui mettent en oeuvre
exclusivement les moûts de raisins de leur récolte.

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006099616
---
## Titre Ier : Définition.
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1967-11-25
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620636
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620636.xml
---
###### Article 3
Vins impropres à la consommation.<br />
Ne peuvent être considérés comme "vin propre à la consommation" et ne peuvent
circuler qu'à destination de la vinaigrerie ou de la distillerie :<br />
1° (abrogé) ;<br />
2° (abrogé) ;<br />
3° Les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros qui, au moment
de leur vente, présenteraient par début d'acescence ou pour toute autre cause,
une acidité volatile supérieure à 0,90 gramme par litre exprimée en acide
sulfurique (18,36 millièmes de valence-gramme par litre).<br />
Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, pour des vins d'origine
déterminée ou dans certaines années, fixer un chiffre d'acidité volatile
différent de celui ci-dessus prévu. Ce chiffre ne devra pas, toutefois, dépasser
1,20 gramme par litre exprimé en acide sulfurique (24,48 millièmes de
valence-gramme par litre).<br />
4° Les vins détenus par les détaillants et qui :<br />
a) Bien que leurs éléments constitutifs ne soient pas sensiblement modifiés et
que leur aspect reste normal, présentent nettement à la dégustation les
caractères des vins piqués ;<br />
b) Etant atteints d'acescence simple, ont une acidité volatile supérieure de 0,1
gramme exprimée en acide sulfurique (2,04 millièmes de valence-gramme par litre)
à celle fixée dans les conditions prévues au 3° ci-dessus ;<br />
5° Les vins d'aspect ou de goût défectueux caractérisés en outre, à la fois, par
une teneur en acide tartrique total exprimée en bitartrate de potassium
inférieure à 1,25 gramme par litre (correspondant à 0,99 gramme d'acide
tartrique, soit 13,25 millièmes de valence-gramme par litre) et par un rapport
de l'acide tartique total à la potasse totale inférieure à 0,6 ;<br />
6° Les vins atteints de maladies, avec ou sans acescence, les vins présentant un
goût phéniqué, de moisi, de pourri ou tout autre mauvais goût manifeste.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-27
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620638
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00004AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620638.xml
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###### Article 4
Manipulations permises.<br />
Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses aux termes des
articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation les opérations ci-après
énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la
conservation des vins :<br />
1° En ce qui concerne les vins :<br />
Le traitement des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium
pur dans les conditions ci-après fixées, destinées à permettre un contrôle
efficace :<br />
a) Huit jours au moins avant de commencer le traitement des vins blancs ou rosés
par le ferrocyanure de potassium, le récoltant ou le négociant doit faire une
déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception d'une part au
service central de la répression des fraudes, d'autre part à la préfecture du
département où le traitement doit être fait. Cette déclaration, qui est valable
jusqu'à la fin de l'année en cours, précise le lieu des traitements.<br />
b) Le traitement des vins blancs ou rosés par le ferrocyanure de potassium ne
peut être exécuté que par un technicien titulaire du titre d'oenologue délivré
dans les conditions prescrites par la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 ; ce
technicien procède à autant d'analyses qu'il y a de cuves ou fûts à traiter,
d'abord pour déterminer les doses à employer, ensuite pour vérifier que les vins
ne contiennent plus de ferrocyanure ou de dérivés de ferrocyanure après
traitement.<br />
Le récoltant ou négociant intéressé ne pourra disposer d'un vin traité au
ferrocyanure de potassium avant d'être en possession d'un bulletin délivré
spécialement à cet effet par l'oenologue.<br />
c) Tout récoltant ou négociant traitant des vins blancs ou rosés par le
ferrocyanure de potassium doit tenir à la disposition des services de contrôle
d'une part un registre indiquant les quantités de ferrocyanure de potassium
reçues et employées, d'autre part un registre sur lequel l'oenologue énumère
pour chaque traitement les renseignements utiles tels que ses nom et adresse,
les mentions permettant l'identification des cuves ou fûts contenant le vin
traité, les quantités de ferrocyanure employées par cuves ou fûts, la date du
traitement et de la filtration consécutive à celui-ci, la date des bulletins
délivrés par lui afin de permettre la libre disposition du vin.<br />
d) Toute personne se livrant au commerce ou à l'importation de ferrocyanure de
potassium est soumise à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties de
ces produits. Ce compte doit être tenu à la disposition des agents chargés de la
répression des fraudes. Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de
suite et sans aucun blanc sur un registre qui devra être conservé pendant cinq
ans. Elles indiquent distinctement les quantités reçues, vendues et,
éventuellement, utilisées et les nom, profession et adresse de l'acheteur.
Lorsque celui-ci est récoltant ou négociant en vins, il doit remettre au vendeur
les bons d'achat de ferrocyanure de potassium, obligatoirement délivrés par
l'oenologue, qui seront conservés avec le registre ci-dessus prévu.<br />
La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par
l'oxygène pur ;<br />
Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre
d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure
ou la colle de poisson ;<br />
L'addition de sel dans la limite de 1 gramme par litre ;<br />
L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au
moyen des albumines ou de la gélatine ;<br />
La clarification des vins blancs tachés au moyen du charbon purifié exempt de
principes nuisibles et non susceptibles de céder au vin des quantités
appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique.<br />
Ne peuvent être considérés comme tachés et, par suite, susceptibles d'être
traités par le noir décolorant, que les vins dont la blanchiment peut être
obtenu par l'addition de 500 grammes de noir en pâte (correspondant à 100
grammes de noir sec), au maximum, par hectolitre de vin à traiter.<br />
La coloration des vins obtenue par addition de caramel de raisin ;<br />
Le traitement par l'anhydride sulfureux pur. Les quantités employées doivent
être telles que le "vin" ou le "vin doux" ne retienne pas plus de 450
milligrammes d'anhydride sulfureux par litre ;<br />
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la dose maximum
de 20 grammes par hectolitre. Toutefois, en aucun cas, la dose totale
d'anhydride sulfureux (anhydride ajouté et anhydride des bisulfites) ne pourra
excéder la dose de 450 milligrammes par litre ci-dessus fixée ;<br />
L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à
la dose maximum de 0 g 50 par litre ;<br />
2° En ce qui concerne les moûts :<br />
L'emploi du plâtre dans une limite telle que le produit ne renferme pas plus de
2 g de sulfate de potasse ou de soude par litre ;<br />
Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à une dose
inférieure à 20 g par hectolitre, et par l'anhydride sulfureux sans limitation
de quantité.<br />
Le désulfitage par un procédé physique des moùts mutés par l'anhydride
sulfureux, en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux, telle que le
vin qui sera obtenu par fermentation desdits moûts ne renferme pas une quantité
d'anhydride supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins ;<br />
L'addition de tanin ;<br />
L'addition de phosphate de chaux commercialement pur ;<br />
L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycéro-phosphate
d'ammoniaque pur à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement
normal des levures ;<br />
L'emploi des levures sélectionnées ;<br />
La clarification des moûts blancs tachés par le charbon pur, dans les mêmes
conditions que celles ci-cessus fixées pour les vins ;<br />
Le chauffage, la pasteurisation, la réfrigération, l'aération, le filtrage, les
soutirages ;<br />
3° En ce qui concerne les moûts possédant naturellement en puissance une
richesse alcoolique d'au moins 14 degrés et provenant de vendanges obtenues sur
des parcelles complantées pour les neuf dixièmes au moins de cépages de muscat,
de grenache, de maccabéo ou de malvoisie, l'addition, en cours de fermentation,
d'une quantité d'alcool qui ne soit pas inférieure à 5 p. 100 mais ne dépassant
pas 10 p. 100 du volume du vin à obtenir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620639
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00005AAXXAA
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###### Article 5
Vins mousseux.<br />
Les dispositions des articles 1er à 4 sont applicables aux vins mousseux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620640
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620640.xml
---
###### Article 6
Vins mousseux.<br />
Indépendamment des manipulations et pratiques prévues à l'article 4 ci-dessus,
sont considérés comme licites, en ce qui concerne spécialement les vins mousseux
:<br />
1° Les manipulations et traitements connus sous le nom de méthode champenoise
;<br />
2° La gazéification partielle ou totale par addition d'acide carbonique pur.<br />
Aucun vin ne peut être détenu ou transporté en vue de la vente, mis en vente ou
vendu sous la dénomination de "vin mousseux", que si son effervescence résulte
d'une seconde fermentation alcoolique en vase clos, soit spontanée, soit
produite suivant la méthode champenoise.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620641
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620641.xml
---
###### Article 7
Pratiques interdites.<br />
Il est interdit de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente
ou de vendre pour la consommation, des vins impropres à cet usage, ou des vins
obtenus par le mélange de vins et de vins impropres à la consommation.<br />
Sont considérées comme frauduleuses les manipulations et pratiques qui ont pour
objet de modifier l'état naturel du vin, dans le but soit de tromper l'acheteur
sur les qualités substantielles ou l'origine du produit, soit d'en diminuer
l'altération et notamment le coupage de vins avec des vins impropres à la
consommation.<br />
En conséquence, sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente
ou la vente, connaissant leur destination ou la détention sans motifs légitimes
des produits propres à effectuer les manipulations ou pratiques visées au
deuxième alinéa du présent article et, notamment, des substances destinées :<br />
A améliorer et bouqueter les moûts et les vins en vue de tromper l'acheteur sur
leurs qualités substantielles, leur origine ou leur espèce ;<br />
A guérir les moûts ou les vins de leurs maladies en dissimulant leur altération
;<br />
A fabriquer des vins artificiels ;<br />
A masquer une falsification du vin, en faussant les résultats de l'analyse.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620642
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620642.xml
---
###### Article 8
Mouillage.<br />
Sont interdites l'addition d'eau au vin, même dans le cas où elle est connue de
l'acheteur ou du consommateur, la vente ou la mise en vente de vin additionné
d'eau.<br />
Vinage.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au vin additionné
d'alcool.<br />
Sont présumés suralcoolisés les vins rouges pour lesquels le rapport de l'alcool
à l'extrait réduit est supérieur à 4,6 et les vins blancs pour lesquels ce
rapport est supérieur à 6,5.<br />
Toutefois, cette présomption peut être infirmée lorsque la comparaison des
différents éléments constitutifs des vins, leur dégustation, les conditions de
leur fabrication, le lieu de leur provenance, permettent d'établir qu'ils
proviennent exclusivement de la fermentation de raisins frais.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620644
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620644.xml
---
###### Article 9
Addition de produits étrangers.<br />
Est interdite toute addition au vin, au vin de sucre ou de marc, à la boisson de
raisins secs :<br />
1° De matières colorantes quelconques ;<br />
2° Des produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique,
salicylique, borique ou autres analogues ;<br />
3° De chlorure de sodium au dessus de 1 gramme par litre ;<br />
4° Soit au moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation
ou de la distillation de figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz,
orge et autres matières sucrées.

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006099617
---
## Titre II : Production
- [Chapitre Ier : Déclaration de récolte](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Sucrages](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Vins mousseux](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Vins doux naturels](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Préssurage des lies](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Boissons de raisins secs et vins artificiels](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Moûts concentrés de raisins](chapitre_viii)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006122577
---
### Chapitre Ier : Déclaration de récolte
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux appellations d'origine](section_2)
- [Section 3 : Vérifications.](section_3)
- [Section 4 : Pénalités.](section_4)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139223
---
#### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-05
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620647
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620647.xml
---
###### Article 12
Enonciations de la déclaration.<br />
Sans préjudice des obligations imposées par les articles 22 à 47, relatifs à la
protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout
propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de
la commune où il a fait son vin :<br />
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite ;<br />
2° La quantité totale du vin produit, y compris le vin réservé à la consommation
familiale, et en distinguant les vins rouges ou rosés et le vins blancs, avec
mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages visés à
l'article 96 ;<br />
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de
moûts qu'il expédiés.<br />
Déclaration du stock restant des années précédentes.<br />
La déclaration du stock, restant dans les caves des récoltants, doit être
souscrite, chaque année, avant le 1er septembre avec les distinctions prévues,
pour la récolte, au 2° ci-dessus.<br />
Forme de la déclaration.<br />
Ces déclarations peuvent, en outre, renfermer des indications fixées par décret
et sont inscrites, sous le nom du déclarant, sur un registre restant à la mairie
et qui doit être communiquer à tout requérant. Elles sont signées par le
déclarant sur le registre ; il en est donné récépissé.<br />
Copie est transmise, par les soins de la mairie, au receveur buraliste de la
localité, qui ne peut délivrer, au nom du déclarant, de titres de mouvement pour
une quantité supérieure à la quantité déclarée.<br />
Affichage des déclarations.<br />
Le relevé nominatif des déclarations est affiché à la mairie.<br />
Déclarations partielles.<br />
Dés le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des
déclarations partielles peuvent être faites dans les conditions précédentes,
sauf l'affichage qui n'a lieu qu'après la déclaration totale.<br />
Délai de déclaration.<br />
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les
déclarations de récoltes est fixé annuellement par le préfet, après avis du
conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des
vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.<br />
En ce qui concerne les déclarations de récoltes des vins à appellation d'origine
contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de
la chambre d'agriculture et après consultation des organisations
professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.<br />
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit
individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date
fixée par l'arrêté du préfet.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620650
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620650.xml
---
###### Article 15
Ventes de vendanges.<br />
La déclaration de récolte est obligatoire, même si toute la récolte est vendue à
l'état de vendanges. Le volume de vin représenté par les vendanges expédiées est
calculé à raison d'un hectolitre de vin par 130 litres ou 130 kilogrammes de
vendanges.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620651
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620651.xml
---
###### Article 16
Indivisions successorales.<br />
Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute
autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à
faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des
diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la
viticulture.<br />
Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à
une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent
supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de
l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de
la mesure prévue au paragraphe précédent.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620652
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620652.xml
---
###### Article 17
Métayages.<br />
En cas de bail à portion de fruits, seul le métayer ou colon partiaire déclare
la superficie des vignes en production, en tenant compte, s'il y a lieu, des
distinctions prévues à l'article suivant.<br />
Chaque copartageant indique, dans sa déclaration de récolte, la quantité de vin
blanc et de vin rouge ou rosé qui lui est attribuée, avec mention spéciale du
vin de chaque catégorie provenant des cépages visés à l'article 96. Il précise,
en outre, les noms et domiciles des autres copartageants.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620653
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620653.xml
---
###### Article 18
Détail de la déclaration.<br />
Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la
fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine
contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins,
outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.<br />
A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le
cas échéant :<br />
a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe
b de l'article 87 ;<br />
b) La superficie et la production des autres plantations.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620654
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620654.xml
---
###### Article 19
Coopératives - Parts de cave.<br />
Les parts de récolte prélevées par les coopératives ou associations sont
imputées au compte de chacun des adhérents et comprises dans les déclarations
souscrites par ces derniers.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1942-12-02
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620655
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620655.xml
---
###### Article 20
Contrôle des déclarations.<br />
Les agents du service de la répression des fraudes et ceux des contributions
indirectes peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour
vérifier les déclarations de récolte ou de stock et prélever des échantillons de
vendanges, de moûts ou de vins.<br />
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des
viticulteurs. Ces derniers doivent, sous les peines portées au premier
paragraphe de l'article 125, déclarer aux employés les quantités de boissons
existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.<br />
Lorsqu'elle atteint ou excède 25 hectolitres la contenance desdits fûts,
vaisseaux, foudres ou autres récipients doit être marquée sur chacun d'eux en
caractères indélébiles ayant au moins dix centimètres de hauteur. L'opération
doit être faite avant la mise en usage, pour les récipients neufs ; dans un
délai maximum d'un mois, compté de la promulgation du présent décret, pour les
contenants déjà en service lors de la promulgation du décret-loi du 31 mai 1938.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1943-11-13
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620656
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620656.xml
---
###### Article 21
Pénalités.<br />
Toute déclaration inexacte, tout défaut de déclaration et d'une manière
générale, toute infraction aux dispositions des lois et décrets sur la
viticulture commise par la voie de la déclaration de récolte ou de la
déclaration de stock est punie, à la requête de l'administration des
contributions indirectes, d'une amende de 500 à 5.000 francs avec affichage du
jugement, de la saisie et de la confiscation des vins représentant
l'insuffisance ou l'excès de la déclaration, du quintuple de la valeur de ces
vins (1). En cas de récidive, est, en outre, applicable une peine de huit jours
à un mois d'emprisonnement.<br />
Est déclaré complice de la fraude et passible des mêmes peines que le
viticulteur, tout négociant qui a incité ce dernier à fausser sa déclaration de
récolte, et a lui-même dans cet objet, altéré ses propres déclarations de
réception de vendanges ou de fabrication de vins.<br />
(1) Pénalités d'origine : voir code général des impôts, articles 1791, 1794 et
1810.

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139224
---
#### Section 2 : Dispositions particulières aux appellations d'origine
- [A. - Institut national des appellations d'origine.](a_-_institut_national_des_appellations_d_origine)
- [B. - Appellations d'origine ordinaires.](b_-_appellations_d_origine_ordinaires)
- [C. - Appellations d'origine dites "contrôlées".](c_-_appellations_d_origine_dites_controlees)

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@ -1,23 +0,0 @@
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Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006153413
---
##### A. - Institut national des appellations d'origine.
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Article 32](article_32.md)
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620657
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620657.xml
---
###### Article 22
Rôle et atributions.<br />
Il est institué un institut national des appellations d'origine de vins et
eaux-de-vie, qui est doté de la personnalité civile.<br />
a) Appellations d'origine "contrôlées".<br />
Cet organisme détermine après avis des syndicats intéressés les conditions de
production auxquelles doit satisfaire le vin de chacune des appellations
d'origine "contrôlées" établies en vertu de l'article 42.<br />
b) Protection des appellations d'origine en France et à l'étranger.<br />
L'institut national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats
professionnels, constitués conformément aux dispositions du livre III, chapitre
Ier du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en
France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la
défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.<br />
c) Désignation d'agents de la répression des fraudes.<br />
Cet institut peut demander le commissionnement d'agents de la répression des
fraudes, en vue de contribuer, conformément à l'article 46, à l'application des
lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des
déclarations de récolte avec appellation d'origine et le respect des décisions
définissant ces appellations.<br />
d) Commerce international. Défense des intérêts des producteurs.<br />
L'institut national fournit des avis au gouvernement sur la défense des intérêts
des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international,
notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.<br />
e) Désignation de délégués au comité national de propagande du vin.<br />
Il désigne des délégués dont le nombre est fixé par le ministre de l'agriculture
au comité national de propagande prévu par l'article 325 en vue de collaborer
avec lui à la propagande en faveur des vins à appellation d'origine.

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@ -1,56 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620658
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620658.xml
---
###### Article 23
Composition et règles de fonctionnement.<br />
La composition de l'institut national et ses règles de fonctionnement sont
fixées par décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture, de la
justice et de l'économie et des finances.<br />
Cet institut comprend :<br />
Des membres du Parlement choisis parmi les représentants des régions viticoles
;<br />
Des représentants des groupements professionnels de producteurs de vins et
eaux-de-vie, du comité national de propagande des vins et enfin du commerce des
boissons.<br />
En font également partie :<br />
Le chef du service de la répression des fraudes et l'inspecteur général de la
viticulture au ministère de l'agriculture ou son délégué ;<br />
Le directeur du laboratoire central du service de la répression des fraudes au
ministère de l'agriculture ou son délégué ;<br />
Le directeur général des contributions indirectes, ou son délégué ;<br />
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice,
ou son délégué ;<br />
Durée du mandat.<br />
Les membres de l'institut national sont nommés pour trois ans. Leur mission peut
être renouvelée.<br />
Dans le mois qui suit la publication au Journal officiel du décret de
nomination, chacun des membres de l'institut doit indiquer à son président le
nom du délégué chargé, le cas échéant, de le suppléer.<br />
Adjonction de délégués du commerce d'exportation.<br />
Quand il délibère sur toutes les questions relatives au commerce international
et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint
cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le
ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un
représentant du ministre des affaires étrangères.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620660
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00024AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620660.xml
---
###### Article 24
Désignation d'experts.<br />
1° Par les groupements viticoles.<br />
Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture,
sur avis de l'institut national, les associations viticoles et syndicats ayant,
les uns et les autres, plus de dix ans d'existence légale, ont le droit de
désigner des experts qui sont adjoints à l'institut national avec voix
consultative, et peuvent être appelés à participer à ses travaux lorsqu'il
s'agit de l'appellation ou des appellations pour la défense desquelles ils sont
constitués ;<br />
2° Par le ministre de l'agriculture.<br />
Le ministre de l'agriculture peut lui-même choisir, parmi les personnes dont le
concours lui paraît utile, des experts qui collaborent avec les précédents et
dont les attributions sont identiques.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620661
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620661.xml
---
###### Article 25
Comité directeur (rôle et atributions).<br />
Il est créé dans l'institut des appellations d'origine un comité directeur
chargé de la préparation et de l'étude des questions à soumettre à la réunion
plénière de l'institut national.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620662
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620662.xml
---
###### Article 26
Comité directeur (composition).<br />
Le comité directeur est composé ainsi qu'il suit, de douze membres :<br />
Le président de l'institut national ;<br />
Les vice-présidents ;<br />
Un secrétaire général ;<br />
Un représentant de la viticulture alsacienne ;<br />
Un représentant de la viticulture bourguignonne ;<br />
Un représentant de la viticulture champenoise ;<br />
Un représentant de la viticulture du Centre ;<br />
Deux représentants du commerce des vins et eaux-de-vie ;<br />
Un représentant de la production des eaux-de-vie à appellation d'origine ;<br />
Un représentant de la production des vins doux naturels et des vins de liqueur à
appellation d'origine ;<br />
Font partie de droit du comité directeur les membres de l'administration
figurant dans l'institut.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620663
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620663.xml
---
###### Article 27
Comité directeur (membres suppléants).<br />
Les membres du comité directeur peuvent se faire suppléer par un membre de
l'institut national.<br />
Les membres de l'institut national doivent choisir leurs suppléants parmi les
experts de la même région.<br />
Les suppléants ne peuvent assister aux réunions qu'en l'absence des délégués.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620664
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620664.xml
---
###### Article 28
Ressources de l'institut national (utilisation).<br />
L'institut national des appellations d'origine est chargé de l'emploi des sommes
qui lui sont attribuées dans les conditions prévues par l'article 329 et qui
sont ordonnancées à son profit par le ministre de l'agriculture.

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620665
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620665.xml
---
###### Article 29
Sous-commission financière.<br />
L'institut national délègue l'examen des questions administratives et
financières à une sous-commission comprenant :<br />
Le président de l'institut national, président ;<br />
Les vice-présidents de l'institut national ;<br />
Deux membres de l'institut national désignés par le comité directeur ;<br />
Le directeur de l'agriculture, ou son représentant ;<br />
Le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture ou
son représentant ;<br />
Le directeur général des contributions indirectes ou son représentant ;<br />
Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère de l'économie et
des finances, ou son représentant ;<br />
Un représentant du ministre de la justice ;<br />
Le contrôleur des dépenses engagées près le ministère de l'agriculture ;<br />
Le secrétaire général de l'institut national.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620666
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620666.xml
---
###### Article 30
Direction des services administratifs.<br />
Un directeur, nommé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie
et des finances, est chargé, sous l'autorité du président, de la direction des
services administratifs, techniques et financiers de l'institut national.<br />
Il assiste avec voix consultative aux séances de l'institut national, du comité
directeur et de la sous-commission financière permanente.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620667
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620667.xml
---
###### Article 31
Etat de prévisions de recettes et de dépenses.<br />
Chaque année, la sous-commission financière permanente établit un état de
prévisions de recettes et de dépenses à effectuer au cours de l'année
suivante.<br />
Cet état, après délibération de l'institut national, est soumis pour approbation
avant le 1er décembre aux ministres de l'agriculture et de l'économie et des
finances.<br />
Il peut être modifié, sur approbation du ministre de l'agriculture et du
ministre de l'économie et des finances, au cours de l'exercice auquel il
s'applique.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620668
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00032AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620668.xml
---
###### Article 32
Recrutement et rémunération du personnel administratif.<br />
Le personnel administratif de l'institut national est recruté par contrat. Il
est nommé par le président après avis de la sous-commission financière
permanente, dans la limite des emplois prévus par l'état de prévision de
recettes et de dépenses visé à l'article précédent.<br />
La sous-commission financière permanente en fixe la rémunération dans la limite
de cet état de prévision.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620669
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00033AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620669.xml
---
###### Article 33
Gestion des ressources.<br />
Les opérations matérielles de recettes et de dépenses sont effectuées par un
comptable au vu d'autorisations délivrées par le directeur.<br />
L'institut national peut se faire ouvrir un compte de chèques postaux à cet
effet.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620670
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620670.xml
---
###### Article 34
Comptes financiers.<br />
Au début de chaque année, le comptable établit un compte des opérations des
recettes et des dépenses qu'il a effectuées au cours de l'année précédente et,
après l'avoir soumis à la sous-commission financière permanente, le transmet
avec l'avis de cette dernière au comité de contrôle financier près le ministère
de l'agriculture en vue de son approbation par le ministre de l'agriculture et
le ministre de l'économie et des finances.<br />
Le comptable établit en outre, chaque trimestre, une situation qu'il soumet à la
sous-commission financière permanente et au comité de contrôle financier près le
ministère de l'agriculture.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620671
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00035AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620671.xml
---
###### Article 35
Fonds disponibles.<br />
Les fonds disponibles de l'institut national des appellations d'origine sont
versés à un compte ouvert à la caisse centrale du Trésor, non productif
d'intérêts.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620672
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00036AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620672.xml
---
###### Article 36
Vérifications.<br />
L'institut national des appellations d'origine est soumis aux vérifications de
l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection des
associations agricoles.

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@ -1,13 +0,0 @@
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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006153415
---
##### B. - Appellations d'origine ordinaires.
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1948-01-07
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620673
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620673.xml
---
###### Article 37
Vins à appellation d'origine.<br />
Tout récoltant qui entend donner à son vin une appellation d'origine est tenu de
l'indiquer dans sa déclaration de récolte, en précisant, pour chaque appellation
revendiquée :<br />
1° L'origine géographique des vins récoltés ou des vendanges d'achat :<br />
2° Les cépages dont ils proviennent ;<br />
3° Les quantités auxquelles l'appellation est donnée.<br />
En outre, pour les vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine
"champagne" la déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges.<br />
Le service chargé de la protection des appellations d'origine au ministère de
l'agriculture procède à l'enregistrement et à la publicité des déclarations
faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comportent l'emploi
d'une appellation d'origine dont l'usage n'a pas été reconnu au déclarant.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620674
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00038AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620674.xml
---
###### Article 38
Vins à appellation d'origine.<br />
Les appellations d'origine des produits vinicoles ne peuvent jamais être
considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine
public.<br />
Indépendamment des prescriptions relatives à l'origine aucun vin n'a droit à une
appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une
aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.<br />
L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de
communes propres à produire le vin de l'appellation.<br />
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont, en aucun cas, droit à
une appellation d'origine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620675
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00039AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620675.xml
---
###### Article 39
Recolement des terrains pouvant conférer l'appellation "Champagne".<br />
Dans chaque département et pour toutes les communes prévues à l'article 38, la
liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins
l'appellation "Champagne" est déterminée selon la procédure prévue par l'article
5 de la loi du 22 juillet 1927. Les terrains sont désignés par référence aux
lieux dits, sections et numéros du cadastre.<br />
La champagne viticole comprend exclusivement :<br />
1° Les territoires dont la liste suit :<br />
Département de la Marne :<br />
Arrondissement de Châlons-sur-Marne : toutes les communes.<br />
Arrondissement de Reims : toutes les communes.<br />
Arrondissement d'Epernay : toutes les communes.<br />
Arrondissement de Vitry-le-François : canton de Vitry, les communes de :
Arrigny, Arzillières, Bassu, Bassuet, Changy, Chantecoq, Doucet, Ecollement,
Giffaumont, Nuisement-aux-Bois, Outrepont, Rosay, Vanault-le-Châtel,
Vanault-les-Dames, Vavray-le-Grand, Vavray-le-Petit.<br />
Département de l'Aisne :<br />
Les communes de : Acy, Augy, Azy, Baulne, Barbonval, Barzy-sur-Marne,
Bézule-Guéry, Blanzy-les-Fismes, Blesmes, Bonneil, Braisne, Bresles, Brenelle,
Bucy-le-long, Celles-les-Condés, Celles-sur-Aisne, Charly, Charlèves,
Château-Thierry, Chassemy, Chavronne, Chézy-sur-Marne, Chierry, Chivres,
Citry-Salsogne, Condé-en-Brie, Condé-sur-Aisne, Connigis, Courcelles, Courboin,
Courtemont-Varennes, Couvrelles, Crézancy, Cys-la-Commune, Crouttes, Dhuizel,
Domptin, Essonnes, Etampes, Fossoy, Gland, Glennes, Jaulgonne, La
Chapelle-Monthodon, Longueval-Merval, Mezy-Moulins, Missy-sur-Aisne,
Montigny-les-Condé, Montlevon, Monthyre, Montreuil-aux-Lions, Mont-Saint-Père,
Nesles, Nogental, Nogent-l'Artaud, Paars, Pargny-la-Dhuys, Passy-sur-Marne,
Pavant, Perles, Presles-et-Boves, Révillon, Reuilly-Sauvigny-Romeny,
Saint-Agnan, Saint-Mard, Sancy, Saulchery, Sermoise, Serval, Soupir,
Saint-Eugène, Tréloup, Vailly, Vauseny, Vaux-Céré, Vauxtin, Verdilly,
Villiers-en-Prayères, Vieil-Arcy, Villiers-sur-Marne.<br />
Département de la Haute-Marne :<br />
Les communes de : Argentolles, Rizaucourt.<br />
Département de la Seine-et-Marne :<br />
Les communes de : Citry, Méry, Nanteuil, Saucy, Sainte-Aulde.<br />
Département de l'Aube :<br />
Les communes de : Ailleville, Arconville, Argançon, Arrentières, Arsonval,
Avirey-Longey, Bagneux-la-Fosse, Balnot-sur-Lainges, Barroville, Bar-sur-Aube,
Bar-sur-Seine, Bergères, Beauvoir, Bertignolles, Buxeuil, Buxeuil-sur-Arce,
Bligny, Bragelogne, Brienne-le-Château, Celles, Chancenay, Champignol, Channes,
Chervey, Colombé-la-Fosse, Colombé-le-Sec, Courteron, Couvignon, Cunfin,
Dolancourt, Eguilly-sous-Bois, Engente, Epagne, Essoyes, Fontaine, Fontette,
Gié-sur-Seine, Jaucourt, Landreville, Lignol-le-Château, Les riceys,
Loches-sur-Burces, Marcilly-sur-Hayer, Merry-sur-Arcé, Meurville, Mongueux,
Montier-en-l'Isle, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine, Noé-les Mallets,
Plaines-saint-Lange, Polisot, Polisy, Précy-saint-Arcé, Proverville,
Rouvres-les-Vignes, Saulcy, Spoy, Saint-Léger-sous-Brienne, Sainte-Savine,
Saint-Usage, Trannes, Urville, Verpillières, Villenauxe, Villeneuve-en-Châtelet,
Ville-sur-Arce, Vitry-le-Croisé, Viviers-sur-Artaud, Voigny.<br />
Dans ces territoires et communes seuls les terrains actuellement plantés en
vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent
conférer à leurs vins le droit à l'appellation "Champagne".<br />
Les seuls raisons propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des
cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l'arbanne, le petit
meslier.<br />
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la
promulgation de la loi du 22 juillet 1927 le vin provenant du gamay et des
autres plants français qui, à cette date étaient déjà plantés (non compris les
hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne. Passé
ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en
proviendront n'auront plus droit à l'appellation "Champagne".

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620676
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00040AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620676.xml
---
###### Article 40
Vins bénéficiant de la présomption légale.<br />
A titre de présomption légale, les producteurs peuvent revendiquer l'appellation
d'origine :<br />
1° Banyuls.<br />
1° "Banyuls" pour les vins récoltés et manipulés sur le territoire des communes
de Cerbère, Port-Vendres, Banyuls et sur la partie de la commune de Collioure,
voisine des précédentes jusqu'au Raviner ;<br />
2° Clairette de Die.<br />
2° "Clairette de Die" pour les vins récoltés et manipulés entièrement sur les
territoires ci-après délimités :<br />
Département de la Drôme :<br />
Arrondissement de Die :<br />
Canton de Die. Toutes les communes.<br />
Canton de Châtillon-en-Diois. Les communes suivantes :<br />
Châtillon-en-Diois, Meuglon et Saint-Roman.<br />
Canton de Luc-en-Diois. Les communes suivantes : Barnave, Jansac, Luc-en-Diois
Montlaur, Poyols, Racourbeau.<br />
Canton de Saillans, les communes suivantes : Aubenasson, Aurel, Espenel,
Rimon-et-Savel, Saillans, Saint-Benoît, Saint-Sauveur, Vercheny, Véronne.<br />
Canton de Crest-Nord. Les communes suivantes : Aouste, Beaufort, Cobonne,
Mirabet-et-Blacons, Montclar, Suze, et la partie de Crest, comprise entre la
Drôme et la Crête-de-la-Raye, à l'Est de la ville.<br />
3° Bordeaux.<br />
3° "Bordeaux" pour les vins récoltés sur les territoires ci-après délimités :<br />
Le département de la Gironde, les communes suivantes exceptées :<br />
Arrondissement de Lesparre :<br />
Canton de Saint-Laurent : Carcans-Hourtin.<br />
Arrondissement de Bordeaux :<br />
Canton d'Arcachon : toutes les communes.<br />
Canton d'Audange : toutes les communes.<br />
Canton de Belin : toutes les communes.<br />
Canton de la Teste : toutes les communes.<br />
Canton de Castelnau : Drach, Saumes, Lacanau, Le temple, Le Porge.<br />
Arrondissement de Bazas :<br />
Canton de Grignolles : Leru-et-Musset.<br />
Canton de Villandraut : Bouridays, Lucmau-Cazatus.<br />
Canton de Saint-Symphorien : Hostena, Saint-Léger, Saint-Symphorien.<br />
Canton de Captieux : toutes les communes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620677
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620677.xml
---
###### Article 41
Dispositions spéciales aux vins de la Bourgogne, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle.<br />
Les vins à appellation d'origine, récoltés sur le territoire de la Bourgogne
ainsi que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont
l'appellation a été régulièrement déclarée avant le 1er janvier 1931 et dont le
droit à l'appellation n'a pas été contesté dans les trois ans qui ont suivi la
date de la déclaration, bénéficient des mêmes avantages de droit que ceux
accordés, par toutes les lois consécutives à celle du 6 mai 1919, aux vins
bénéficiaires de la présomption légale instituée par l'article 24 de ladite loi.

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---
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006153416
---
##### C. - Appellations d'origine dites "contrôlées".
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 45](article_45.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620679
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620679.xml
---
###### Article 42
Conditions d'attributions.<br />
Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées" pour
les vins ou eaux-de-vie qui satisfont aux conditions de production déterminées
par l'institut national des appellations d'origine pour chacune de ces
appellations "contrôlées". Ces conditions sont relatives à l'aire de production,
aux cépages, au rendement à l'hectare, au degré alcoolique minimum du vin, tel
qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement,
aux procédés de culture et de vinification. L'institut a le droit de compléter,
mais il ne peut réviser celles de ces conditions relatives à l'encépagement ou
aux procédés d'obtention du produit qui ont fait l'objet d'une décision
judiciaire rendue en application de la loi du 22 juillet 1927, ayant force de
chose jugée, ni les délimitations géographiques qui résultent ou pourront
résulter des applications de la loi du 6 mai 1919. Il doit déterminer à
l'intérieur des régions ainsi délimitées l'aire de production qui donne droit à
l'appellation.<br />
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins
réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces
appellations contrôlées.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620680
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00043AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620680.xml
---
###### Article 43
Appellations d'origine susceptibles d'être classées dans la catégorie des
appellations dites "contrôlées".<br />
Font l'objet de cette réglementation, les appellations d'origine régionales,
sous-régionales et communales existant au moment de la promulgation du décret du
30 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en
force de chose jugée, ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété,
sont considérées par l'institut national comme méritant d'être classées parmi
les appellations contrôlées.<br />
Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "Champagne"
afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de
même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620681
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00044AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620681.xml
---
###### Article 44
Décrets d'attribution.<br />
Les décisions prises par le comité dans la limite des attributions qui lui sont
reconnues par le présent article font l'objet sur l'initiative du ministre de
l'agriculture de décrets qui sont publiés au Journal officiel.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-07-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620683
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00045AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620683.xml
---
###### Article 45
Décrets d'attribution.<br />
Toutes les dispositions prévues par les articles L. 641-17, L. 641-18, L.
641-19, L. 641-20, L. 671-4 du code rural s'appliquent aux "appellations
contrôlées" ayant fait l'objet des décrets prévus par l'article 44.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139225
---
#### Section 3 : Vérifications.
- [Article 46](article_46.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1947-07-19
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620684
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620684.xml
---
###### Article 46
Contrôle des déclarations de récolte - Agents de la répression des fraudes.<br />
Les agents des services de la répression des fraudes peuvent pénétrer dans les
chais des récoltants pour prélever des échantillons et vérifier les déclarations
de récolte.<br />
De même les agents commissionnés par l'institut national, en qualité d'agents de
la répression des fraudes en vertu de l'article 22, pour contribuer à
l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la
sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect
des décisions définissant ces appellations, peuvent contrôler les cépages
employés par les récoltants des diverses appellations.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139226
---
#### Section 4 : Pénalités.
- [Article 47](article_47.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620686
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00047AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620686.xml
---
###### Article 47
Les infractions aux dispositions de l'article 37 sont punies d'un emprisonnement
d'un an au plus et d'une amende de 30 000 F au plus ou de l'une de ces deux
peines seulement.<br />
Les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation
intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son
affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais
de celui-ci.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006122578
---
### Chapitre II : Mesures destinées à régulariser la production et le marché du vin
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Redevances.](section_2)
- [Section 4 : Distillation obligatoire.](section_4)
- [Section 5 : Plantations.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions diverses.](section_6)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139227
---
#### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)

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@ -1,76 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620687
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620687.xml
---
###### Article 48
Définition de l'exploitation viticole.<br />
Sauf l'exception prévue, à l'égard des sociétés, par l'article 49, toutes les
dispositions et charges du statut viticole (limitation des plantations ou des
remplacements, redevances, blocages, distillation obligatoire, etc.) sont
établies en considérant séparément chaque exploitation viticole.<br />
Pour qu'il y ait exploitation distincte, il faut :<br />
1° Que l'exploitant soit en possession d'un titre de propriété ou de location,
ayant date certaine, qui doit être présenté à la demande des employés des
contributions indirectes ou des contributions diverses ;<br />
2° Que la culture se fasse avec personnel aux gages de l'exploitant, matériel,
instruments aratoires et cheptel particuliers.<br />
Toutefois, pour l'application de toutes les dispositions du présent chapitre,
sont cumulées les déclarations de récolte afférentes aux diverses exploitations
gérées par un même propriétaire ou fermier sur le territoire d'une commune même
si ces exploitations débordent sur des communes limitrophes lorsque la
vinification s'effectue dans un chai unique. La même règle est applicable pour
les exploitations en métayage ; mais, dans ce cas, le cumul pour le blocage, la
distillation obligatoire et l'échelonnement des sorties n'a lieu que pour le
bailleur.<br />
Tout viticulteur, qui conteste la décision prise, à son égard, par le service
des contributions indirectes a la faculté de soumettre le différend à une
commission départementale composée :<br />
Du directeur des contributions indirectes, président ;<br />
Du directeur des contributions directes ;<br />
Du directeur de l'enregistrement ;<br />
Du directeur des services agricoles ;<br />
D'un représentant de la chambre d'agriculture et d'un représentant du commerce
en gros des vins désignés par le préfet ;<br />
De deux viticulteurs, également désignés par le préfet ; dans les départements
où existent des coopératives de vinification, ou des ligues de petits et moyens
viticulteurs, l'un des viticulteurs doit être pris parmi les membres des
coopératives ou des ligues ;<br />
Un fonctionnaire des contributions indirectes désigné par le directeur
départemental, remplit les fonctions de secrétaire.<br />
Chacun des membres de la commission peut se faire suppléer par un délégué.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle statue, sans
appel, à la majorité des membres présents, celle du président étant
prépondérante en cas de partage.<br />
Les réclamations écrites et dûment motivées doivent parvenir au président, avant
le 31 mai de l'année qui suit la souscription des déclarations de récolte, étant
entendu que la procédure n'a pas pour effet de suspendre, ni de retarder
l'exécution ou l'exigibilité des obligations ou des prestations imposées en
vertu des dispositions du présent chapitre.<br />
Les réclamations non motivées ne sont pas prises en considération. Il en est de
même de celles, ayant trait à des situations déjà examinées par la commission,
lorsqu'aucun changement notable n'a été apporté, depuis lors, aux conditions
d'exploitation.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620692
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00053AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620692.xml
---
###### Article 53
Moyens financiers nécessaires à l'assainissement du marché viticole.<br />
La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte
spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.<br />
Au crédit de compte spécial sont portés :<br />
- La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de
vin et de marcs de raisins ;<br />
- Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation
obligatoire ;<br />
- Eventuellement, à concurrence d'une somme de 100 millions de francs (1 000 000
F) un prélèvement de 50 p. 100 opéré sur la part des bénéfices nets annuels
attribué à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article
1er du décret-loi du 21 avril 1939.<br />
Au débit du compte figurent :<br />
- Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations
;<br />
- Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider ;<br />
- Les traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes
chargés de l'application des lois sur la viticulture.<br />
- Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour
recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620693
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00054AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620693.xml
---
###### Article 54
Fusion des comptes spéciaux ouverts par les lois des 19 avril 1930 et 24
décembre 1934.<br />
Echelonnement des sorties de vin à la propriété.<br />
(texte sans objet).

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620694
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00055AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620694.xml
---
###### Article 55
Fusion des comptes spéciaux ouverts par les lois des 19 avril 1930 et 24
décembre 1934.<br />
Echelonnement des sorties de vin à la propriété.<br />
(texte sans objet).

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-09-18
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620695
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00056AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620695.xml
---
###### Article 56
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.<br />
Les prêts consentis à des producteurs de vins peuvent, dans les conditions
indiquées ci-après, faire l'objet d'un engagement de garantie sur récoltes, si
ces récoltes ne sont pas déjà comprises dans un warrant agricole.<br />
L'administration des contributions indirectes désigne le bureau des
contributions indirectes où cet engagement de garantie doit être souscrit.<br />
Les engagements de garantie concernant les vins bloqués sont portés sur un
registre spécial. La déclaration prévue aux alinéas précédents et les
attestations que pourra fournir l'administration doivent préciser de manière
très évidente si les vins donnés en gage sont ou ne sont pas bloqués.<br />
L'inscription confère au prêteur, sur une quantité déterminée de vin ou sur la
quantité d'alcool provenant de la distillation éventuelle de ce vin un privilège
mobilier de premier ordre et de même nature que celui d'un porteur de warrant
agricole.<br />
Le bureau des contributions indirectes où l'inscription est effectuée fait
mention de cette dernière sur l'engagement de garantie. Les acquis et congés,
permettant le déplacement des vins et alcools, ne sont délivrés que sur
mainlevée du porteur de l'engagement de garantie sur récoltes, émis en
représentation du prêt.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620696
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00057AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620696.xml
---
###### Article 57
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.<br />
La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit
agricole mutuel et les banques autorisées peuvent recevoir les engagements de
garantie sur récoltes de vin, comme effets de commerce, avec dispense d'une des
signatures habituellement exigées.<br />
Le régime fiscal de ces engagements de garantie est celui des warrants
agricoles.<br />
Le privilège et les droits qui y sont attachés, peuvent être transmis par voie
d'endossement.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620698
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620698.xml
---
###### Article 58
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.<br />
Toute fausse déclaration de l'emprunteur, au sujet du gage, entraîne
l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 avril 1906.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620699
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620699.xml
---
###### Article 59
Engagement de garanties sur des vins ou des alcools.<br />
Des décrets pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre
de l'économie et des finances déterminent, s'il y a lieu, les modalités
d'application des articles 56 à 58.

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139228
---
#### Section 2 : Redevances.
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 65](article_65.md)

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@ -1,74 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620700
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00060AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620700.xml
---
###### Article 60
1° Une redevance est perçue dans les exploitations, dont la déclaration de
récolte accuse une production supérieure à 200 hectolitres.<br />
La redevance est calculée sur le rendement à l'hectare, tel qu'il résulte de la
déclaration de récolte et conformément au barème suivant :<br />
a) Redevance basée sur le rendement moyen :<br />
Pour le rendement compris entre 101 et 125 hectolitres, 5 francs (0,05 F) par
hectolitre ;<br />
Pour le rendement compris entre 126 et 150 hectolitres, 10 francs (0,10 F) par
hectolitre ;<br />
Pour le rendement compris entre 151 et 175 hectolitres, 20 francs (0,20 F) par
hectolitre ;<br />
Pour le rendement compris entre 176 et 200 hectolitres, 30 francs (0,30 F) par
hectolitre ;<br />
Pour le rendement compris entre 201 et 250 hectolitres, 50 francs (0,50 F) par
hectolitre ;<br />
Pour le rendement dépassant 250 hectolitres, 100 francs (1 F) par hectolitre
;<br />
b) Redevance déterminée sur la production globale :<br />
2° Indépendamment de la redevance ci-dessus, il est perçu une redevance de 5
francs (0,05 F) par hectolitre, sur la tranche de rendement comprise :<br />
a) Entre 51 et 80 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale
dépasse 25.000 hectolitres ;<br />
b) Entre 81 et 100 hectolitres, dans les exploitations dont la récolte globale
dépasse 2.000 hectolitres.<br />
3° Toutefois, les redevances susdites ne sont appliquées qu'aux exploitations
dont le rendement moyen au cours des trois années précédentes a dépassé 50
hectolitres à l'hectare.<br />
4° Les redevances sont exigibles en deux fois, par parties égales, les 31 mars
et 30 septembre qui suivent la date de la déclaration de récolte ;<br />
5° Les redevances ne sont pas dues, pour les quantités de vin ou de moûts :<br />
a) Exportées directement par le récoltant ou pour son compte ;<br />
b) Distillées, en exécution de l'article 75, par le récoltant pour son compte
;<br />
c) Déclarées pour la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée cognac ou armagnac et effectivement réservées à cet usage
;<br />
d) Evaporées par concentration, lorsque après l'opération, les moûts concentrés
demeurent la propriété du récoltant soumis aux redevances et sont ramenés dans
les chais de ce dernier, pour être employés, sur place, en vinification.<br />
6° Si le montant des redevances afférentes aux quantités de vins de moûts de
raisins visées au 5° avait déjà été payé par le récoltant, il lui serait
restitué, sur justifications produites à l'administration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620702
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00062AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620702.xml
---
###### Article 62
Assiette et recouvrement des redevances.<br />
Les redevances prévues aux deux articles précédents sont assises et recouvrées,
dans les formes propres à l'administration des contributions indirectes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620703
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00063AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620703.xml
---
###### Article 63
Détermination du rendement.<br />
Pour déterminer le rendement prévu aux 1° et 2° de l'article 60, la production
totale, énoncée à la déclaration de récolte souscrite pour chaque exploitation,
autre que celle assurée par une société ou pour son compte, est divisée par la
superficie des vignes en production accusée à la même déclaration.<br />
Pour déterminer le rendement moyen des trois années précédentes prévu au 3° du
même article, le total des productions de ces trois années est divisé par le
total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.<br />
Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des
vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée cognac ou armagnac telles qu'elles figurent à la déclaration
de récolte conformément à l'article 18.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620704
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00064AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620704.xml
---
###### Article 64
Métayages.<br />
Sauf l'exception prévue à l'article 48, en cas de bail à portion de fruits, les
parts de récolte revenant au locataire et au bailleur sont cumulées et les
redevances et prestations diverses, calculées sur l'ensemble de la récolte de
l'exploitation, sont réclamées à chacune des parties prenantes, au prorata des
quantités qui leur respectivement attribuées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620705
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00065AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620705.xml
---
###### Article 65
Dès l'achèvement des décomptes de redevances, des avertissements, concernant les
sommes à acquitter, sont adressés à chaque redevable. Ces avertissements
comprennent la somme nette qui doit être versée, par moitié, avant les 31 mars
et 30 septembre suivants.<br />
Le paiement des redevances a lieu à la caisse du comptable des contributions
indirectes dans la circonscription duquel se trouve le lieu de vinification pour
les particuliers, ou le siège social pour les sociétés.<br />
Lorsque le montant des sommes dues dépasse 300 francs, le règlement peut en être
fait par obligation cautionnée, à quatre mois d'échéance, souscrite dans les
conditions fixées à l'article 672 du code des contributions indirectes.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139231
---
#### Section 4 : Distillation obligatoire.
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620724
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00082AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620724.xml
---
###### Article 82
Tout producteur astreint à fournir des alcools doit faire connaître au service
des contributions indirectes du lieu de son domicile, dans le délai de quinze
jours qui suit l'envoi des avertissements individuels, les nom et domicile de la
personne qui livrera les alcools et la date à laquelle la livraison aura
lieu.<br />
Tant que la communication prescrite n'a pas été faite, l'intéressé ne peut
obtenir la délivrance de titres de mouvement pour une quantité de vin
correspondant à celle qui doit être distillée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620725
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00083AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620725.xml
---
###### Article 83
Les alcools doivent être produits sous le contrôle des employés des
contributions indirectes. Ils doivent titrer au moins 70 degrés Gay-Lussac à la
température de 15 degrés centigrades.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620726
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00084AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620726.xml
---
###### Article 84
Les décrets prévus aux articles 75 et suivants sont rendus sur la proposition du
ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.<br />
A titre exceptionnel, pour la récolte de 1940, ces décrets pourront comporter
des dispositions différentes suivant les régions de production des vins.<br />
Les conditions de recette, d'emmagasinage et d'enlèvement des alcools et,
généralement, toutes les questions de détail soulevées par l'application des
dispositions qui précèdent, sont fixées par des décrets pris dans la même forme.

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139233
---
#### Section 5 : Plantations.
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)
- [Article 90](article_90.md)
- [Article 91](article_91.md)
- [Article 92](article_92.md)
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 94](article_94.md)
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 96](article_96.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-09-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620727
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00085AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620727.xml
---
###### Article 85
Sont suspendus toute plantation ou tous compléments de plantation autres que
ceux nécessaires pour assurer l'entretien du vignoble sur une surface égale à
l'intérieur d'une même exploitation. Est considérée comme entretien la
reconstitution du vignoble après assolement ne remontant pas à plus de douze
années, à condition que les vignes ainsi arrachées n'aient pas été compensées
par des vignes nouvellement plantées sur la même exploitation ; il en est de
même de la reconstitution des vignes laissées en friches depuis moins de douze
ans.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620728
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00086AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620728.xml
---
###### Article 86
Serait considérée comme une plantation nouvelle et, par conséquent, interdite,
toute plantation qui augmenterait à l'hectare le nombre de ceps plantés lors de
la promulgation de la loi du 8 juillet 1933.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620732
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00090AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620732.xml
---
###### Article 90
Plantations dans les régions de Cognac et d'Armagnac.<br />
Les quantités de vins produites par les plantations réalisées depuis la
publication de la loi du 8 juillet 1933, en vertu de l'alinéa b de l'article 87,
qui doivent être spécifiées sur la déclaration de récolte, ne peuvent bénéficier
d'aucun titre de mouvement pour la vente en nature. En conséquence, les
viticulteurs en cause ne peuvent obtenir de pièces de régie pour des envois à la
consommation dans une limite supérieure aux quantités expédiées à cette
destination au cours des cinq années précédentes augmentées, le cas échéant, des
quantités produites par les plantations éventuellement faites en vertu de
l'alinéa c du même article.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620733
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00091AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620733.xml
---
###### Article 91
Toute plantation de remplacement est interdite si l'arrachage des vignes à
remplacer n'a pas été précédé d'une déclaration souscrite à la recette buraliste
des contributions indirectes.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-10-01
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620734
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00092AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620734.xml
---
###### Article 92
Toute plantation de remplacement est interdite si l'arrachage des vignes à
remplacer n'a pas été précédé d'une déclaration souscrite à la recette buraliste
des contributions indirectes.

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@ -1,77 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620735
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00093AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620735.xml
---
###### Article 93
Toute déclaration de plantation de vignes doit mentionner :<br />
1° La date à laquelle la plantation doit être opérée ;<br />
2° Les nom, prénoms, domicile et qualité du déclarant et, s'il y a lieu, les
noms, prénoms, domicile et qualité de la personne (individu ou société), pour le
compte de qui la plantation sera faite ;<br />
3° La situation (département, commune et lieudit) des terrains déjà plantés en
vignes, que le bénéficiaire de la plantation possède ou exploite, et la
superficie de ces terrains ;<br />
4° La situation et la contenance du terrain à encépager, avec toutes indications
susceptibles d'en permettre l'identification. Si celle-ci ne peut pas être
établie à l'aide du plan cadastral, la déclaration de plantation doit être
appuyée d'un plan dressé, soit par le service topographique, soit par un
géomètre assermenté ;<br />
5° L'objet de la plantation, en distinguant :<br />
a) L'encépagement dans la limite égale, en vue de la production de vin ou de
raisin de table ;<br />
b) La production de vins ou de raisins de table réservée, en totalité, à la
consommation familiale ou domestique ;<br />
c) Le remplacement, terrain pour terrain, de vignes déjà existantes ou arrachées
depuis le 1er octobre 1931 et non compensées, depuis lors, par des plantations
nouvelles ; ce remplacement étant destiné à assurer l'entretien du vignoble,
sous réserve des restrictions prévues au deuxième alinéa de l'article 85. Dans
ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des vignes arrachées, avec
toutes indications nécessaires pour en permettre l'identification ;<br />
d) La production de vins exclusivement destinés à la fabrication d'eaux-de-vie
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "cognac" ou "armagnac".<br />
e) Pour les vignobles, dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine
contrôlée, le remplacement des vignes arrachées depuis une date antérieure de
cinq ans à celle de la publication de la loi du 8 juillet 1933, ou le
remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes destinées à l'arrachage, dans un
délai de trois ans. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation des
vignes arrachées ou à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en
permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la
plantation ;<br />
f) Pour les vignobles situés dans un département dont la superficie plantée en
vignes ne s'était pas accrue depuis dix ans à la date de la publication de la
loi du 8 juillet 1933 et dont le vin ne bénéficie pas d'une appellation
d'origine contrôlée, le remplacement jusqu'au 1er août 1942, de vignes arrachées
depuis le 1er octobre 1931 ou destinées à l'arrachage dans un délai de trois
ans, sous réserve que le remplacement soit effectué avec des cépages figurant
sur une liste dressée, pour chaque département, par la chambre d'agriculture sur
le rapport du directeur des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit
mentionner la situation des vignes à arracher, avec toutes indications
susceptibles d'en permettre l'identification, ainsi que la nature des cépages à
employer dans la plantation ;<br />
g) Pour les vignobles complantés, à concurrence de 75 p. 100 au moins de cépages
énumérés à l'article 96, le remplacement, jusqu'au 1er août 1942, de vignes
destinées à l'arrachage dans un délai de trois ans, sous réserve que le
remplacement soit effectué avec des cépages figurant sur une liste dressée, pour
chaque département, par la chambre d'agriculture, sur le rapport du directeur
des services agricoles. Dans ce cas, la déclaration doit mentionner la situation
des vignes à arracher, avec toutes indications susceptibles d'en permettre
l'identification, ainsi que la nature des cépages à employer dans la plantation.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1939-08-04
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620737
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00094AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620737.xml
---
###### Article 94
Pour contribuer au contrôle des plantations de vignes, les administrations des
contributions indirectes ont le droit d'examiner la comptabilité des producteurs
de plants et des entrepreneurs de défonçage.<br />
Les infractions commises, en matière de plantations de vignes, peuvent être
constatées dans le délai de dix ans, à compter des dates des plantations
irrégulières.

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@ -1,39 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620738
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00095AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620738.xml
---
###### Article 95
Il est interdit d'offrir en vente et de vendre sur le marché intérieur, ainsi
que d'acheter, de transporter, ou planter, des cépages dont la liste, déterminée
par régions viticoles, a été établie après avis d'une commission composée :<br />
1° Du directeur de la répression des fraudes ou son délégué ;<br />
2° Du directeur de l'agriculture ;<br />
3° De deux sénateurs, désignés par la commission de l'agriculture du Sénat ;<br />
4° De deux députés, désignés par la commission des boissons de la chambre des
députés ;<br />
5° De huit représentants qualifiés des associations viticoles et commerciales,
désignés par le ministre de l'agriculture dont :<br />
Trois représentants de la commission consultative de la viticulture ;<br />
Deux représentants du comité national de propagande ;<br />
Trois représentants choisis par le ministre de l'agriculture ;<br />
6° De deux directeurs de stations oenologiques désignés par le ministre.<br />
La liste des cépages interdits est révisée tous les trois ans, après examen des
résultats obtenus dans les champs d'expérience contrôlés par les services du
ministre de l'agriculture.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620739
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00096AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620739.xml
---
###### Article 96
L'interdiction visée à l'article précédent s'applique aux cépages énumérés
ci-après, quelle que soient les dénominations locales qui leur sont données ;<br />
Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont.

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139234
---
#### Section 6 : Dispositions diverses.
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 100](article_100.md)
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 101 bis](article_101_bis.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620743
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620743.xml
---
###### Article 100
(article sans objet).

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620744
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00101AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620744.xml
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###### Article 101
4° Irrigation des vignes.<br />
L'irrigation des vignes est interdite à la date du 15 juillet de chaque année
jusqu'à la date de l'enlèvement de la récolte.<br />
Toutefois, des arrêtés rendus par le ministre de l'agriculture, compte tenu des
usages locaux, loyaux et constants, peuvent, à titre exceptionnel, fixer, par
département et par commune, les délais extrêmes jusqu'où l'arrosage peut être
autorisé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1941-02-11
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620745
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00101AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620745.xml
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###### Article 101 bis
5° Contribution des acheteurs de vendanges à l'échelonnement des sorties de vin
à la propriété et à la distillation obligatoire.<br />
(article sans objet).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-09-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620741
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00098AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620741.xml
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###### Article 98
1° Dispenses partielles de distillation.<br />
(article sans objet).

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006122579
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### Chapitre III : Sucrages
- [Section 1 : Chaptalisation](section_1)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006139239
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#### Section 1 : Chaptalisation
- [Piquettes et vins de sucre.](piquettes_et_vins_de_sucre)
- [Limites territoriales.](limites_territoriales)
- [Quantité de sucre à employer, taxe complémentaire.](quantite_de_sucre_a_employer_taxe_complementaire)
- [Déclaration de sucrage](declaration_de_sucrage)
- [Certificat de l'autorité municipale.](certificat_de_l_autorite_municipale)
- [Contrôle des opérations.](controle_des_operations)
- [Titres de mouvement jaune d'or, régime particulier en Alsace-Lorraine.](titres_de_mouvement_jaune_d_or_regime_particulier_en_alsace-lorraine)
- [Détention](detention)
- [Circulation des sucres, acquits-à-caution.](circulation_des_sucres_acquits-a-caution)
- [Commerce de sucre, carnet d'entrées et de sorties.](commerce_de_sucre_carnet_d_entrees_et_de_sorties)
- [Publicité des déclarations.](publicite_des_declarations)
- [Pénalités.](penalites)

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Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGISCTA000006153422
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##### Certificat de l'autorité municipale.
- [Article 131](article_131.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1936-12-24
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620783
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00131AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/07/LEGIARTI000006620783.xml
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###### Article 131
L'autorité municipale certifie les déclarations concernant :<br />
1° La superficie des terrains plantés en vignes exploités dans la commune par le
déclarant ;<br />
2° La quantité de raisin vendangé sur ces vignes pour la récolte faisant l'objet
de la déclaration ;<br />
3° Le nombre des membres de la famille du déclarant habitant d'une façon
permanente avec lui ;<br />
4° Le nombre des domestiques nourris par le déclarant et attachés à sa personne
;<br />
5° La quantité de sucre utilisée par le récoltant sur sa propre récolte ;<br />
6° La nature des cépages d'où proviennent les vendanges à traiter, et, s'il
s'agit d'hybrides producteurs directs, la date à laquelle ils ont été plantés.

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