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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139223
#### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620651
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620651.xml
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###### Article 16
Indivisions successorales.<br />
Dans toute indivision successorale en ligne directe, à l'exclusion de toute
autre forme d'exploitation en commun, chacun des cohéritiers est autorisé à
faire une déclaration de récolte individuelle, qui sert de base au calcul des
diverses obligations de taxes et distillation édictées par les lois sur la
viticulture.<br />
Mais, en cas de vente ou de location d'une ou de plusieurs parts indivises, à
une ou plusieurs personnes étrangères à l'indivision, le ou les tiers doivent
supporter les charges leur incombant, d'après le chiffre total de la récolte de
l'exploitation, les coïndivisaires héréditaires continuant seuls à bénéficier de
la mesure prévue au paragraphe précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1938-06-09
Date de fin: 2003-09-06
Identifiant: LEGIARTI000006620653
Ancien identifiant: RGAXXXXXXXX5X00018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/06/LEGIARTI000006620653.xml
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###### Article 18
Détail de la déclaration.<br />
Lorsque la récolte comprend, pour partie seulement, soit des vins destinés à la
fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée
Cognac ou Armagnac, soit des vins ayant droit à des appellations d'origine
contrôlées, le producteur doit indiquer, pour chaque catégorie de ces vins,
outre la quantité obtenue, la superficie des vignes qui les ont produites.<br />
A l'égard des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée cognac ou armagnac, la déclaration indique, le
cas échéant :<br />
a) La production et la superficie des plantations opérées en vertu du paragraphe
b de l'article 87 ;<br />
b) La superficie et la production des autres plantations.