--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1982-03-27 Date de fin: 2010-12-01 Identifiant: LEGIARTI000006652385 Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01004AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652385.xml --- ###### Article 10-4 A l'expiration d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat au voyage, il ne peut être recouru, pour remplacer le marin dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat au voyage avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat.<br /> Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-renouvellement par celui-ci d'un contrat comportant une clause de report du terme.