--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1934-07-13 Date de fin: 1996-02-27 Identifiant: LEGIARTI000006652534 Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08100AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652534.xml --- ###### Article 81 Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.