--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1934-07-13 Date de fin: 2010-12-01 Identifiant: LEGIARTI000006652483 Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08300AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652483.xml --- ###### Article 83 Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux soins.
Si le marin a été débarqué hors de France et rapatrié guéri ou en état de consolidation, ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique, il a droit à ses salaires jusqu'au jour de son retour en France.
En aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloués ne peut dépasser quatre mois, à dater du jour où il a été laissé à terre.