--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1982-03-27 Date de fin: 2010-12-01 Identifiant: LEGIARTI000006652386 Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01005AAXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652386.xml --- ###### Article 10-5 Si, au terme d'un contrat à durée déterminée éventuellement renouvelé dans le cas prévu à l'article 10-2 ou d'un contrat au voyage, un nouveau contrat est conclu avec le même marin avant l'expiration des congés et repos acquis au titre du contrat précédent, ce nouveau contrat est à durée indéterminée.<br /> Toutefois, dans les cas mentionnés à l'article 10-7, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion, avec le même marin, de contrats successifs à durée déterminée ou au voyage.<br /> Dans le cas prévu au premier alinéa, le marin conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du premier contrat et ne perçoit pas l'indemnité prévue par l'article 102-24.