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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000023264396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/43/LEGIARTI000023264396.xml
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###### Article 133-1
Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa
est supprimée.
Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel
ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à
Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent
vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les
modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les
conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux
cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires
concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée
sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.
Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou
d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à
Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire
minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au
mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile,
indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime
précise ces périodes.