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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-06-09
Date de fin: 1967-08-13
Identifiant: LEGIARTI000018539827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/98/LEGIARTI000018539827.xml
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###### Article 7 bis
Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la
machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250
tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à
un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur de l'inscription
maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions
définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum
susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation
des organisations professionnelles, déterminent :
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation
professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories
professionnelles ;
2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime,
l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance
des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la
formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.