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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652478
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07400AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652478.xml
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###### Article 74
Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en
quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.
La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle
prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d'équivalence est établi par
arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées,
affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du
pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de
rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités,
et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.
Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin,
sauf le cas de force majeure, à une indemnité représentative du retranchement
opéré.
Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui est
inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a
un, et d'un délégué de chacun des personnels pont, machines et service général.
Aucune réclamation ne peut ultérieurement être admise au sujet des circonstances
ainsi constatées.