--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 1998-06-27 Date de fin: 2006-01-06 Identifiant: LEGIARTI000006652627 Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X12300AAXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652627.xml --- ###### Article 123 Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.