---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652533
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08000AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652533.xml
---
###### Article 80
Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou
lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise
aiguë a pris un caractère chronique.
En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou
l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de
conciliation prévue à l'article 120 du code du travail maritime, à l'examen pour
avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime et de deux médecins choisis, l'un par
l'armateur, l'autre par le marin, et agréés par l'autorité chargée de
l'inspection du travail maritime.
En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et
la commission émet valablement son avis.
Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de
la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore
besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.