--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 2009-06-20 Date de fin: 2010-12-01 Identifiant: LEGIARTI000020763056 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/30/LEGIARTI000020763056.xml --- ###### Article 10-9 Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions fixées aux articles 87 à 89.