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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-20
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020763056
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/30/LEGIARTI000020763056.xml
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###### Article 10-9

Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat de travail en cours ou au terme
de la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-25 du code
du travail, la rupture du contrat ne peut pas prendre effet avant l'arrivée au
premier port d'escale. Dans ce cas, l'armateur organise, à l'arrivée au premier
port d'escale, le rapatriement ou la conduite du marin dans les conditions
fixées aux articles 87 à 89.