--- État: ABROGE Type: AUTONOME Date de début: 2009-06-20 Date de fin: 2010-12-01 Identifiant: LEGIARTI000020763059 URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/30/LEGIARTI000020763059.xml --- ###### Article 10-8 Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin.<br /> La durée maximale de la période d'essai est de :<br /> 1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;<br /> 2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.