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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-20
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000020763059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/30/LEGIARTI000020763059.xml
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###### Article 10-8

Pour l'application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne
sont décomptées dans la durée de la période d'essai que les périodes de travail
à bord du navire dites d'embarquement effectif du marin.<br />

La durée maximale de la période d'essai est de :<br />

1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables
dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable,
au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant
code disciplinaire et pénal de la marine marchande, de quatre mois et, en cas de
renouvellement, de huit mois ;<br />

2° Pour les autres personnels de deux mois et, en cas de renouvellement, de
quatre mois.