diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md
index bc9101a..3032a89 100644
--- a/titre_2/article_7_bis.md
+++ b/titre_2/article_7_bis.md
@@ -1,46 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1955-05-22
-Date de fin: 1959-05-16
-Identifiant: LEGIARTI000018539433
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml
+Date de début: 1959-05-16
+Date de fin: 1961-06-09
+Identifiant: LEGIARTI000018539746
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/97/LEGIARTI000018539746.xml
---
###### Article 7 bis
-Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage
-d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du
-pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
+Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250
+tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou
+du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier
+d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre
+chargé de la marine marchande.
-1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a
-fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une
-session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre
-chargé de la marine marchande ;
+A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après
+consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
-2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par
-le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude
-professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de
-l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves
-d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées
-par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de
-formation dans une école d'apprentissage maritime ;
+1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation
+professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories
+professionnelles ;
-3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier
-de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des
-postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi
-assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la
-durée d'une scolarité ;
+2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime,
+l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance
+des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
-4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une
-liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du
-ministre des forces armées.
-
-A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus
-mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un
-mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
-de la marine marchande.
-
-Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être
-inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute,
-sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
+3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la
+formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées.
diff --git a/titre_4/chapitre_3/README.md b/titre_4/chapitre_3/README.md
index 1bc039f..73a9a30 100644
--- a/titre_4/chapitre_3/README.md
+++ b/titre_4/chapitre_3/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123919
### Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins
- [Article 79](article_79.md)
+- [Article 80](article_80.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 82 bis](article_82_bis.md)
diff --git a/titre_4/chapitre_3/article_80.md b/titre_4/chapitre_3/article_80.md
new file mode 100644
index 0000000..cd165e2
--- /dev/null
+++ b/titre_4/chapitre_3/article_80.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1959-05-16
+Date de fin: 1996-02-27
+Identifiant: LEGIARTI000006652532
+Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08000AAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652532.xml
+---
+
+###### Article 80
+
+Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou
+lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise
+aiguë a pris un caractère chronique.
+
+En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou
+l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de
+conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour
+avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et
+de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés
+par l'autorité maritime.
+
+En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et
+la commission émet valablement son avis.
+
+Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de
+la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore
+besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.