diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md index bc9101a..3032a89 100644 --- a/titre_2/article_7_bis.md +++ b/titre_2/article_7_bis.md @@ -1,46 +1,30 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1955-05-22 -Date de fin: 1959-05-16 -Identifiant: LEGIARTI000018539433 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml +Date de début: 1959-05-16 +Date de fin: 1961-06-09 +Identifiant: LEGIARTI000018539746 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/97/LEGIARTI000018539746.xml --- ###### Article 7 bis -Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage -d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du -pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
+Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 +tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou +du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier +d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre +chargé de la marine marchande.
-1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a -fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une -session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre -chargé de la marine marchande ;
+A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après +consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
-2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par -le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude -professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de -l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves -d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées -par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de -formation dans une école d'apprentissage maritime ;
+1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation +professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories +professionnelles ;
-3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier -de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des -postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi -assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la -durée d'une scolarité ;
+2° Les conditions d'admission dans les écoles d'apprentissage maritime, +l'organisation et le fonctionnement de ces écoles, les modalités de délivrance +des certificats consacrant la formation professionnelle qui y est dispensée ;
-4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une -liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du -ministre des forces armées.
- -A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus -mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un -mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé -de la marine marchande.
- -Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être -inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, -sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. +3° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de candidats possédant la +formation professionnelle requise, les dispenses peuvent être accordées. diff --git a/titre_4/chapitre_3/README.md b/titre_4/chapitre_3/README.md index 1bc039f..73a9a30 100644 --- a/titre_4/chapitre_3/README.md +++ b/titre_4/chapitre_3/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123919 ### Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins - [Article 79](article_79.md) +- [Article 80](article_80.md) - [Article 81](article_81.md) - [Article 82](article_82.md) - [Article 82 bis](article_82_bis.md) diff --git a/titre_4/chapitre_3/article_80.md b/titre_4/chapitre_3/article_80.md new file mode 100644 index 0000000..cd165e2 --- /dev/null +++ b/titre_4/chapitre_3/article_80.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1959-05-16 +Date de fin: 1996-02-27 +Identifiant: LEGIARTI000006652532 +Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08000AAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652532.xml +--- + +###### Article 80 + +Les soins à donner au marin cessent d'être dus lorsque le marin est guéri ou +lorsque la blessure est consolidée, ou lorsque l'état du malade après la crise +aiguë a pris un caractère chronique.
+ +En cas de contestation sur le caractère chronique de la maladie, si l'une ou +l'autre des parties le demande, le marin est soumis avant la tentative de +conciliation prévue à l'article 120 du Code du travail maritime, à l'examen pour +avis d'une commission composée d'un médecin désigné par l'autorité maritime et +de deux médecins choisis, l'un par l'armateur, l'autre par le marin, et agréés +par l'autorité maritime.
+ +En cas de carence de l'une des parties ou de son médecin, il est passé outre et +la commission émet valablement son avis.
+ +Les frais de visite ou d'expertise et les frais résultant du fonctionnement de +la commission sont supportés par l'armateur si le marin est reconnu avoir encore +besoin de soins et par le marin dans le cas contraire.