LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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@ -8,6 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101380
- [Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Nourriture et couchage](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins](chapitre_3)
- [Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins](chapitre_3)
- [Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Des créances et privilèges des marins](chapitre_5)

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Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006123913
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGISCTA000006123919
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### Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins
### Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins
- [Article 79](article_79.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 82](article_82.md)
- [Article 83](article_83.md)
- [Article 84](article_84.md)
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 86](article_86.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652482
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07900AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652482.xml
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###### Article 79
Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais du navire, s'il est blessé
au service du navire ou s'il tombe malade, pendant le cours de son embarquement,
après que le navire a quitté le port où le marin a été embarqué.<br />
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au marin qui tombe
malade entre la date de son embarquement et la date du départ du navire, ou
postérieurement à la date de son débarquement et avant tout autre embarquement,
lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.<br />
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration
au capitaine aussitôt qu'il aura quitté le service au cours duquel il aura été
blessé.<br />
En cas de décès, les frais funéraires sont à la charge du navire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006652534
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652534.xml
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###### Article 81
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage
il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure
ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de
France, il peut toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82
ci-après.<br />
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du
bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité maritime déclarant que
l'état du malade exige son débarquement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006652536
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08200AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652536.xml
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###### Article 82
En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin
peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se
trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs
immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut
être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé
préalablement par l'autorité maritime, sur l'avis du médecin désigné par
elle.<br />
L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le
renseigner sur l'état du marin.<br />
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les
conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé
reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le
contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il
est remboursé en outre, sur justifications de ses frais médicaux et
pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal
d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux
dispositions prises pour l'application de la législation concernant les
accidents du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652483
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08300AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652483.xml
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###### Article 83
Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux
soins.<br />
Si le marin a été débarqué hors de France et rapatrié guéri ou en état de
consolidation, ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique, il
a droit à ses salaires jusqu'au jour de son retour en France.<br />
En aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloués
ne peut dépasser quatre mois, à dater du jour où il a été laissé à terre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652484
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08400AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652484.xml
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###### Article 84
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire
à allouer au marin en vertu de l'article 83 ci-dessus est fixé suivant les
accords intervenus entre les organisations professionnelles d'armateurs et de
marins intéressés. A défaut de tels accords, il est déterminé d'après le taux
des salaires des marins du commerce établi par conventions collectives.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006652540
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08500AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652540.xml
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###### Article 85
L'armateur peut se libérer de tous soins et, si le marin a été débarqué hors de
France, des frais de rapatriement prévus aux articles 86 et 88 ci-après, en
versant une somme forfaitaire entre les mains de l'autorité maritime au moment
où le marin a été laissé à terre.<br />
Les conditions dans lesquelles ce versement pourra être effectué, ainsi que les
tarifs servant à en déterminer le montant seront arrêtés par un décret en
Conseil d'Etat qui précisera, en outre, les attributions et les pouvoirs de
contrôle de l'autorité maritime substituée à l'armateur par ce versement.<br />
Avis du délaissement forfaitaire effectué par l'armateur est donné au marin par
l'autorité maritime.