LOI du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime

Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684474
Ancien identifiant: 1LX9261215P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123925
### Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées ### Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md) - [Article 111](article_111.md)
- [Article 114](article_114.md) - [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md) - [Article 115](article_115.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-11-05
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652594
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11000AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652594.xml
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###### Article 110
L'autorisation donnée au premier embarquement par la personne ou l'autorité
investie du droit de garde à son égard ou, à défaut, par le tribunal d'instance,
confère à ce mineur capacité pour accomplir tous les actes se rattachant à ses
engagements, notamment pour toucher ses salaires.<br />
Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été
porté à la connaissance avant la formation du contrat.<br />
L'autorisation ne peut être retirée quand le mineur a atteint l'âge de dix-huit
ans.