diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md index 3032a89..6ac2f6f 100644 --- a/titre_2/article_7_bis.md +++ b/titre_2/article_7_bis.md @@ -1,22 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1959-05-16 -Date de fin: 1961-06-09 -Identifiant: LEGIARTI000018539746 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/97/LEGIARTI000018539746.xml +Date de début: 1961-06-09 +Date de fin: 1967-08-13 +Identifiant: LEGIARTI000018539827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/98/LEGIARTI000018539827.xml --- ###### Article 7 bis -Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250 -tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou -du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier -d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre -chargé de la marine marchande.
+Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la +machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250 +tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à +un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur de l'inscription +maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions +définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum +susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
-A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après -consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
+Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation +des organisations professionnelles, déterminent :
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories