diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1959-05-16
-Date de fin: 1961-06-09
-Identifiant: LEGIARTI000018539746
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/97/LEGIARTI000018539746.xml
+Date de début: 1961-06-09
+Date de fin: 1967-08-13
+Identifiant: LEGIARTI000018539827
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/98/LEGIARTI000018539827.xml
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###### Article 7 bis
-Pour pouvoir être inscrit sur le rôle d'équipage d'un navire de plus de 250
-tonneaux de jauge brute en vue d'y remplir un emploi du pont, de la machine ou
-du service général, les marins âgés de moins de vingt-cinq ans doivent justifier
-d'une formation professionnelle dans les conditions définies par le ministre
-chargé de la marine marchande.
+Les marins âgés de moins de vingt-cinq ans candidats à un emploi du pont, de la
+machine ou du service général à bord d'un navire de commerce de plus de 250
+tonneaux de jauge brute ou d'un navire de pêche d'une jauge brute supérieure à
+un minimum fixé pour chaque quartier par décision du directeur de l'inscription
+maritime doivent justifier d'une formation professionnelle dans les conditions
+définies par le ministre chargé de la marine marchande. Toutefois, le minimum
+susvisé ne sera pas inférieur à 50 tonneaux.
-A cette fin, des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après
-consultation des organisations professionnelles intéressées, déterminent :
+Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande, pris après consultation
+des organisations professionnelles, déterminent :
1° La liste des brevets, diplômes ou certificats consacrant cette formation
professionnelle, selon les genres de navigation et les catégories