From 1111041eb5e4b44899a8c70e7baf9566997e1cb4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 1970 22:24:57 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20du=2013=20d=C3=A9cembre=201926=20portant?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail=20maritime?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Titre I (Articles 1 à 5): Dispositions générales. Titre II (Articles 6 à 15) : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement. Titre III (Articles 16 à 30) : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires. Titre IV (Articles 31 à 92) : Obligations de l'armateur envers le marin. Titre V (Articles 93 à 102) : De la fin du contrat d'engagement et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat d'engagement. Titre VI (Articles 103 à 119) : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins. Titre VII (Articles 120 à 131) : Des litiges entre armateurs et marins. Titre VIII (Articles 132 à 134) : Dispositions diverses. Mise en conformité de l'article 114 de la présente loi avec la directive 94/33/CE du 22-06-1994. Abrogation de la présente loi à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684474 Ancien identifiant: 1LX9261215P1 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/44/JORFTEXT000000684474.xml --- titre_2/README.md | 1 + titre_2/article_7_bis.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 47 insertions(+) create mode 100644 titre_2/article_7_bis.md diff --git a/titre_2/README.md b/titre_2/README.md index af566a3..39270e4 100644 --- a/titre_2/README.md +++ b/titre_2/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101377 - [Article 6](article_6.md) - [Article 7](article_7.md) +- [Article 7 bis](article_7_bis.md) - [Article 8](article_8.md) - [Article 9](article_9.md) - [Article 11](article_11.md) diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md new file mode 100644 index 0000000..bc9101a --- /dev/null +++ b/titre_2/article_7_bis.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1955-05-22 +Date de fin: 1959-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000018539433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml +--- + +###### Article 7 bis + +Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage +d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du +pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
+ +1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a +fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une +session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre +chargé de la marine marchande ;
+ +2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par +le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude +professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de +l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves +d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées +par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de +formation dans une école d'apprentissage maritime ;
+ +3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier +de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des +postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi +assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la +durée d'une scolarité ;
+ +4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une +liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du +ministre des forces armées.
+ +A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus +mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un +mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé +de la marine marchande.
+ +Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être +inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, +sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.