diff --git a/titre_2/README.md b/titre_2/README.md
index af566a3..39270e4 100644
--- a/titre_2/README.md
+++ b/titre_2/README.md
@@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101377
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)
+- [Article 7 bis](article_7_bis.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)
- [Article 11](article_11.md)
diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md
new file mode 100644
index 0000000..bc9101a
--- /dev/null
+++ b/titre_2/article_7_bis.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1955-05-22
+Date de fin: 1959-05-16
+Identifiant: LEGIARTI000018539433
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml
+---
+
+###### Article 7 bis
+
+Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage
+d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du
+pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
+
+1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a
+fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une
+session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre
+chargé de la marine marchande ;
+
+2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par
+le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude
+professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de
+l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves
+d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées
+par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de
+formation dans une école d'apprentissage maritime ;
+
+3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier
+de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des
+postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi
+assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la
+durée d'une scolarité ;
+
+4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une
+liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du
+ministre des forces armées.
+
+A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus
+mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un
+mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
+de la marine marchande.
+
+Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être
+inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute,
+sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.