diff --git a/titre_2/README.md b/titre_2/README.md index af566a3..39270e4 100644 --- a/titre_2/README.md +++ b/titre_2/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006101377 - [Article 6](article_6.md) - [Article 7](article_7.md) +- [Article 7 bis](article_7_bis.md) - [Article 8](article_8.md) - [Article 9](article_9.md) - [Article 11](article_11.md) diff --git a/titre_2/article_7_bis.md b/titre_2/article_7_bis.md new file mode 100644 index 0000000..bc9101a --- /dev/null +++ b/titre_2/article_7_bis.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1955-05-22 +Date de fin: 1959-05-16 +Identifiant: LEGIARTI000018539433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/53/94/LEGIARTI000018539433.xml +--- + +###### Article 7 bis + +Nul marin âgé de moins de vingt-cinq ans ne peut être inscrit au rôle d'équipage +d'un navire de plus de 250 tonneaux de jauge brute, pour y remplir un emploi du +pont, de la machine ou du navire radioélectrique, s'il n'est titulaire :
+ +1° D'un certificat d'apprentissage maritime ou d'un certificat attestant qu'il a +fréquenté assidûment une école d'apprentissage maritime pendant la durée d'une +session de formation, délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre +chargé de la marine marchande ;
+ +2° Ou, pour les spécialités où la formation professionnelle est sanctionnée par +le département de l'éducation nationale, d'un certificat d'aptitude +professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent, délivré par les services de +l'enseignement technique, sous réserve qu'il ait subi avec succès les épreuves +d'un examen de formation nautique, après avoir suivi, dans des conditions fixées +par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, une session spéciale de +formation dans une école d'apprentissage maritime ;
+ +3° Ou d'un certificat, diplôme ou brevet d'élève, d'élève officier ou d'officier +de la marine marchande, ou du certificat spécial de radiotélégraphiste des +postes, télégraphes et téléphones, ou d'un certificat attestant qu'il a suivi +assidûment les cours d'une école nationale de la marine marchande pendant la +durée d'une scolarité ;
+ +4° Ou d'un des brevets de spécialité de la marine nationale figurant sur une +liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du +ministre des forces armées.
+ +A défaut de candidats remplissant l'une ou l'autre des conditions ci-dessus +mentionnées, des dispenses peuvent être accordées sauf pour l'embarquement d'un +mousse ou d'un novice dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé +de la marine marchande.
+ +Les conditions que doivent remplir les agents du service général pour être +inscrits au rôle d'équipage des navires de plus de 250 tonneaux de jauge brute, +sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.