code_du_travail_maritime/titre_6/chapitre_2/article_113.md

35 lines
1.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-14
Date de fin: 2020-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006652600
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X11300AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/26/LEGIARTI000006652600.xml
---
###### Article 113
Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi
qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un
enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart
de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.<br />
Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos
comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du
matin.<br />
Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées
par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer,
lorsque la formation le justifie.<br />
Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit
est interdit entre 20 heures et 6 heures.<br />
Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de
moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application
en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un
enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être
compris dans les services de quart.