code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_2/article_102-2.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652573
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10202AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652573.xml
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###### Article 102-2
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté de services continus visées au
présent chapitre, les conditions de l'article L. 122-10 du code du travail sont
applicables.<br />
Pour l'appréciation de la condition d'embarquement effectif et continu visée aux
articles 102-1 et 102-4 sont totalisées les diverses périodes d'embarquement
effectif du marin. N'est pas considérée comme interrompant la continuité de
l'embarquement au service du même armateur l'absence motivée par les congés, les
blessures reçues au service du navire ou les maladies contractées ou survenues
au cours de l'embarquement. Toutefois, la durée de cette absence n'est pas prise
en compte pour le calcul de la condition d'embarquement prévue ci-dessus.