code_du_travail_maritime/titre_1/article_4.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652367
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00400AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652367.xml
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###### Article 4
Le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et
un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les
dispositions du code du travail.<br />
Toutefois ce contrat n'est valable que s'il est constaté par écrit, et il est
soumis aux règles édictées dans les articles 7 et 8 ci-après.