code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_4/article_87.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652487
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08700AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652487.xml
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###### Article 87
L'armateur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :<br />
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non
métropolitain ;<br />
2° A la fin de la période de préavis ;<br />
3° Dans les cas de congédiement prévus à l'article 98 ou de débarquement pour
motif disciplinaire ;<br />
4° En cas de maladie, d'accident ou pour toute autre raison d'ordre médical
nécessitant son débarquement ;<br />
5° En cas de naufrage ;<br />
6° Quand l'armateur n'est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou
contractuelles d'employeur pour cause de faillite, changement d'immatriculation,
vente du navire ou toute autre raison analogue ;<br />
7° En cas de suspension ou de cessation de l'emploi ;<br />
8° A l'issue d'une période d'embarquement maximale de six mois, qui peut être
portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou
réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation commerciale du
navire ;<br />
9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin
n'accepte pas de se rendre.<br />
L'armateur est déchargé de son obligation si le marin n'a pas demandé son
rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement.<br />
Sauf convention contraire, le marin qui n'est pas débarqué à son port
d'embarquement a droit à la conduite jusqu'à ce port.<br />
L'armateur assure dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités le
rapatriement des personnels n'exerçant pas la profession de marin employé à
bord.