code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_4/article_90-1.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006652496
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652496.xml
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###### Article 90-1
Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder
au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et
15 000 euros d'amende en cas de récidive.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au
précédent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 5°,6° et 9° de l'article 131-39 du même code.