code_du_travail_maritime/titre_3/article_29.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652429
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02900AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652429.xml
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###### Article 29
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos
consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait
prendre son travail journalier.<br />
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins
que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède
pas deux heures.