code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_1/article_97.md

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799 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652567
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X09700AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652567.xml
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###### Article 97
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions spéciales du
chapitre 2 ci-après, la dénonciation faisant courir le délai de préavis résulte
d'une déclaration écrite ou verbale qui est notifiée par la partie qui résilie
le contrat d'engagement à l'autre partie.<br />
Cette déclaration est mentionnée au journal de bord. Lorsqu'elle est faite par
écrit, elle donne lieu à la délivrance d'un reçu. Lorsqu'elle est verbale, elle
doit être faite en présence de deux témoins qui contresignent le journal de
bord.