code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_2/article_102-8.md

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902 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652579
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10208AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652579.xml
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###### Article 102-8
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure, ne libère pas
l'armateur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a
lieu, l'indemnité prévue à l'article 102-3.<br />
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'armateur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société, tous les contrats d'engagement, ainsi que tous les contrats liant à
l'armateur les marins titularisés ou stabilisés dans leur emploi en application
d'une convention collective, en cours au jour de la modification, subsistent
entre le nouvel armateur et les marins de l'entreprise.