code_du_travail_maritime/titre_5/chapitre_2/article_102-4.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-05-19
Date de fin: 2009-06-20
Identifiant: LEGIARTI000006652575
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X10204AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652575.xml
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###### Article 102-4
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a
droit :<br />
A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au
moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services
continus inférieure à deux ans ;<br />
A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une
ancienneté de services continus d'au moins de deux ans.<br />
Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi,
de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages
conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services
ou d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.