code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_3/article_83.md

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739 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652483
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08300AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652483.xml
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###### Article 83
Les salaires du marin lui sont payés pendant tout le temps où il a droit aux
soins.<br />
Si le marin a été débarqué hors de France et rapatrié guéri ou en état de
consolidation, ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique, il
a droit à ses salaires jusqu'au jour de son retour en France.<br />
En aucun cas, la période durant laquelle les salaires du marin lui sont alloués
ne peut dépasser quatre mois, à dater du jour où il a été laissé à terre.