code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_3/article_81.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006652534
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08100AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652534.xml
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###### Article 81
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage
il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure
ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de
France, il peut toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82
ci-après.<br />
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du
bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité maritime déclarant que
l'état du malade exige son débarquement.