code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_2/article_77.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652480
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07700AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652480.xml
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###### Article 77
Il est interdit à tout armateur :<br />
1° D'exploiter à terre un économat où il vende directement ou indirectement, aux
marins par lui employés, ou à leurs familles, des denrées et marchandises de
quelque nature que ce soit ;<br />
2° D'imposer auxdits marins l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité
ou en partie, dans les magasins indiqués par lui.